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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [K]
c/
Dr [Q] [D] [N]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANÇAIS en sa qualité d’assureur du Dr [D] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDRN
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Catherine BATAILLARD – 12la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, avocat postulant, Me Caroline DENAMBRIDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEURS :
M. Dr [Q] [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANÇAIS en sa qualité d’assureur du Dr [D] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [K] a été prise en charge par le Dr [Q] [D] en juin 2022, aux fins de travaux dentaires, et ce pour un montant d’honoraires total de près de 6 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février et 11 mars 2026, Mme [E] [K] a assigné le Dr [Q] [D], la Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français (MACSF) et la CPAM de la Côte d’Or en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner le Dr [Q] [D] à lui verser une somme provisionnelle complémentaire de 17 385,40 € ;
— juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [D] ;
— juger que la MACSF sera condamnée à garantir son assuré en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
— juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;
— réserver les dépens.
La même assignation ayant été enregistrée sous deux numéros de RG distincts, une jonction a été prononcée à l’audience, sous le n° RG 26/00146.
Mme [K] expose que :
immédiatement après la prise en charge du Dr [D], elle a souffert d’intenses douleurs dentaires, non encore solutionnées à ce jour ;
elle a sollicité la désignation d’un expert et le juge des référés a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 29 mars 2023 ;
le Dr [A] a déposé son rapport retenant un défaut d’information suffisante et des soins qui n’ont pas été totalement attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale ; il a estimé qu’il y avait pas eu de consolidation ;
un accord transactionnel provisoire a été signé entre les parties et elle a perçu une première provision de 4 928,60 € ;
elle a sollicité l’octroi d’une seconde expertise et le juge des référés a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 22 janvier 2025, confiant de nouveau la mesure au Dr [G] [A]. Une expertise psychologique a également été confiée à Mme [W] [T] compte tenu de ses séquelles psychologiques ;
le rapport psychologique du 3 septembre 2025 a retenu l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif réactionnel, avec troubles du sommeil, idées suicidaires, anxiété importante, retrait social, perte de libido, atteinte à la vie conjugale et arrêt d’activité professionnelle ;
le Dr [A], tenant compte des conclusions de l’expert psychologue, a conclu dans son rapport que la consolidation physique, mais pas psychologique, pouvait être fixée au 10 octobre 2024, évalué le déficit fonctionnel temporaire à 25 % pendant 702 jours puis à 10 % pendant 1 115 jours, fixé les souffrances endurées à 2,75/7 et le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 9 novembre 2022 au 24 mai 2024. Il a également retenu l’existence de dépenses de santé actuelles pour un montant de 660,10 € et des dépenses de santé futures évaluées à 750 € ;
au vu des conclusions expertales, et dans la mesure où elle a perçu une provision globale de 4 928,60 €, elle peut parfaitement prétendre au versement d’une nouvelle provision, compte tenu de l’étendue de ses préjudices.
De fait, Mme [K] estime être bien fondée à demander l’octroi d’une provision à hauteur de 17 385,40 € à valoir sur son indemnisation définitive, dans l’attente de la consolidation de son état de santé psychologique, lequel ne pourra intervenir avant la fin de l’année 2027.
A l’audience du 8 avril 2026, Mme [K] a maintenu sa demande de provision.
Le Dr [D] et la MACSF demandent au juge des référés de :
— réserver les postes DSA et DSF ;
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent l’évaluation sollicitée au titre du poste DFTP ;
— dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée au titre des postes SE et PET ;
en tout état de cause,
— déduire la provision amiable versée, à savoir la somme de 4 928,60 € ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Dr [D] et la MACSF exposent que :
les postes des dépenses de santé actuelles et futures doivent être réservés dans la mesure où ils demeurent dans l’attente des pièces justificatives, s’agissant des prestations versées par les organismes sociaux, pour calculer le montant des frais médicaux restés à charge ;
ils acceptent l’évaluation sollicitée par Mme [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir la somme de 8 038,80 € ;
la somme de 7 000 € demandée au titre des souffrances endurées est manifestement surévaluée. Ainsi, leur offre de 4 500 € devra être déclarée satisfactoire ;
de la même manière s’agissant du préjudice esthétique temporaire, ils proposent d’indemniser la demanderesse à hauteur de 900 €, estimant que la somme de 5 000 € est manifestement excessive.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation du Dr [Q] [D] à lui verser une somme provisionnelle complémentaire de 17 385,40 € correspondant à la somme à laquelle elle pourrait prétendre sur la base du rapport de l’expert évaluant l’ensemble de ses préjudices, déduction faite de la somme provisionnelle de 4 928,60 € déjà perçue.
Si le Dr [D] et la MACSF ne contestent pas le principe d’une indemnisation provisionnelle complémentaire au regard du second rapport d’expertise, ils concluent toutefois à une réduction du montant sollicité, soutenant que certains postes de préjudices sont surévalués ou ne peuvent être retenus à ce stade, en l’espèce les dépenses de santé actuelles et futures, au motif qu’ils demeurent dans l’attente des pièces justificatives, s’agissant des prestations versées par les organismes sociaux, pour calculer le montant des frais médicaux restés à la charge de la demanderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que l’existence d’une obligation d’indemniser Mme [K] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par les défendeurs, dès lors que le rapport d’expertise retient la réalité des préjudices ainsi que leur imputabilité aux faits en cause.
Il convient de constater que le Dr [D] et la MACSF offrent de verser à titre de provision une somme de 8038, 80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 4500 € au titre des souffrances endurées et une somme de 900 € au titre du préjudice esthétique temporaire, la provision amiable déjà versée devant être déduite du montant des provisions.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, qui nécessitent la communication par les organismes sociaux des prestations éventuellement versées et qui se heurtent en l’état à des contestations sérieuses.
S’agissant de la provision sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8038, 80 €, il convient de faire droit à cette demande qui compte tenu du mode de calcul retenu ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,75/7, il convient de limiter la provision à une indemnisation non sérieusement contestable à hauteur de 5 500 €.
S’agissant de la provision sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7, il convient de limiter la provision à une indemnisation non sérieusement contestable à hauteur de 1 500 €.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir la somme totale de 15 038,80 € dont il convient de déduire la provision déjà perçue de 4 928,60 € et d’allouer en conséquence à Mme [K] une nouvelle provision de 10 110,20 € à la charge du Dr [D] et de la MACSF.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Les dépens seront mis à la charge du Dr [D] et de la MACSF.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons le Dr [Q] [D] et la MACSF à payer à Mme [E] [K], une somme de 10 110,20 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
Condamnons le Dr [Q] [D] et la MACSF aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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