Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU 15 Mai 2025
N° RG 22/02102 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E52Z
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
[O] [X]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD ([Localité 3])
Me Loïc RAJALU ([Localité 3])
Copie à :
M. [U] [B], expert
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Mélodie BARAC à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2020, Monsieur [O] [X] a vendu un véhicule Volvo XC 60 immatriculé DE–136–YT mis en circulation le 15 avril 2014, présentant 100.848 kms pour un prix de 16.400 € à Monsieur [Y].
Monsieur [Y] s’est plaint de désordres portant sur une consommation importante d’huile moteur et un problème à l’accélération.
***
Une expertise amiable a été organisée puis par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [B] comme expert judiciaire, à la demande de Monsieur [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 août 2022.
***
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [K] [Y] a donné assignation à Monsieur [O] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir constater que le véhicule était affecté d’un vice caché préexistant à la vente et le rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis et en conséquence, prononcer la résolution judiciaire de la cession intervenue le 30 mai 2020 et condamner Monsieur [O] [X] à lui payer :
• restitution du prix de la cession : 16.400 €
• remboursement du certificat d’immatriculation : 516,76 €
• remboursement des factures d’entretien : 1.176,65 €
• remboursement du coût de recherche de panne : 385,44 €
• remboursement de la prime d’assurance : 1.416,38 €
• préjudice pour perte de jouissance : 300 jours fois 16,40 € égale 4.920 €
et lui enjoindre de reprendre possession du véhicule à son domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et après avoir préalablement restitué le prix de cession, outre 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Y] a maintenu toutes ses demandes, y ajoutant le débouté de Monsieur [X] de ses demandes ou subsidiairement, sur la restitution de la valeur de jouissance, la fixer à la somme de 2.000 € et ordonner sa compensation partielle avec la restitution du prix de cession et à titre infiniment subsidiaire ordonner un complément d’expertise une contre-expertise pour vérifier l’état des racleurs et plus largement les organes du moteur détérioré et provoquant cette consommation d’une excessive afin de préciser si le vice caché rendant le véhicule impropre à son usage est confirmé par cette analyse technique, en mettant à la charge de Monsieur [X] la consignation utile pour ce complément d’expertise judiciaire ou contre-expertise.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [X] demande au tribunal de :
« à titre principal
constater l’absence de vices cachés susceptibles de fonder la résolution de la vente et débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
à titre subsidiaire
constater sa bonne foi et débouter Monsieur [Y] de ses autres demandes indemnitaires notamment au titre de son préjudice financier de son préjudice de jouissance
dire que Monsieur [Y] conservera sa charge les frais inhérents complément d’expertise
à titre reconventionnel
condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 13.841,60 € au titre de la valeur de jouissance du véhicule entre la date de la résolution de la vente et la date de la demande judiciaire (30 mai 2020 au 22 septembre 2022)
en tout état de cause
le condamner à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 5 février 2024 et fixé l’audience de plaidoiries au 20 juin 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, les parties ont été avisées que le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 date à laquelle il a été prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la résolution de la vente sur le fondement du vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dit que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Il ressort de ces dispositions que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché car le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il est donc justifié de l’existence d’un vice caché dont le vendeur doit garantie, quand bien même il n’aurait pas connu le vice, en application des dispositions de l’article 1643 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [Y] affirme que la surconsommation d’huile constitue un défaut qui a conduit à l’immobilisation du véhicule à la demande de l’expert car son utilisation dans sa configuration technique actuelle provoquerait à terme une casse moteur. Il ajoute que ce défaut était présent au moment de la vente puisque dû à une mauvaise qualité de fabrication des segments présents depuis la conception du moteur et qui s’aggrave dans le temps, ce dont Monsieur [Y] n’a pu s’apercevoir qu’à l’usage.
Il s’avère en effet que la surconsommation d’huile du véhicule est avérée en comparaison des normes constructeur, l’expertise judiciaire confirmant sur ce point l’expertise amiable à savoir que l’expert a déterminé que le moteur consommait 0,80 litre d’huile pour 1.000 kms là où la norme constructeur est de 0,16 litres à 0,24 litres selon le type de conduite. Le véhicule présente donc un défaut par rapport à la norme constructeur, sans toutefois que le tribunal soit en mesure d’apprécier si cette norme constructeur est plus ou moins exigeante que les normes de la consommation habituelle moyenne de l’ensemble des véhicules automobiles ou du moins de ce type de véhicule.
L’expert attribue l’origine de ce désordre à une usure dans le temps des « segments racleurs » qui ne rempliraient plus leur fonction. Cette affirmation est, d’une part, peu documentée par l’expert judiciaire qui se contente de renvoyer à la consultation de forums automobiles en ligne tout en affirmant qu’il s’agirait d’un problème très répandu, d’autre part non confirmée par des investigations techniques sur le véhicule litigieux. A cet égard, il convient de relever que Monsieur [Y] n’a pas produit les annexes du rapport d’expertise au tribunal.
Quoiqu’il en soit, contrairement aux affirmations de Monsieur [Y], aucune immobilisation en raison d’un risque de casse du moteur n’est préconisée par l’expert qui conclut seulement que l’usage du véhicule est diminué puisqu’un contrôle du niveau d‘huile moteur est nécessaire de façon récurrente par rapport aux normes constructeur. L’expert affirme que Monsieur [Y] n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance de cette surconsommation d’huile moteur, reprenant l’affirmation unilatérale du demandeur sans exposer en quoi un acquéreur normalement avisé ne l’aurait pas fait, eu égard notamment aux autres caractéristiques du véhicule et à son coût d’achat. Démonstration que ne réalise pas non plus Monsieur [Y] qui ne précise notamment pas le surcoût d’huile moteur.
Le seul fait que le véhicule ne soit pas conforme aux normes constructeur et de devoir ajouter de l’huile moteur trois à quatre fois plus régulièrement que sur un véhicule conforme ne caractérise pas en tant que tel ni un vice grave rendant le véhicule impropre à son usage, ni un vice qui diminue tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu.
Dès lors, les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et la demande en résolution de la vente sur ce fondement doit être rejetée.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] succombant en ses demandes sera condamné à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer 3.000 € à Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Technologie ·
- Éthanol ·
- Conversion ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Moteur ·
- Réparation
- Cliniques ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Médecin ·
- Mutuelle ·
- Dépense ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Dépositaire ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Automobile ·
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture des comptes ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Production ·
- Titre
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Notification ·
- Personne concernée ·
- Étranger ·
- Corée du sud ·
- Université ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Épouse
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Titre
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Urssaf ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.