Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 novembre 2025, n° 25/08180
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que le débiteur avait effectivement cessé de procéder au paiement des échéances, rendant la déchéance du terme acquise.

  • Autre
    Inexécution du contrat par le débiteur

    La cour a noté que la résiliation judiciaire n'était pas nécessaire puisque la déchéance du terme avait déjà été prononcée.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    La cour a jugé que le capital restant dû était exigible et a condamné le débiteur au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le créancier.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur dans la procédure

    La cour a condamné le débiteur au paiement des dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/08180
Numéro(s) : 25/08180
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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