Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 24 février 2025, n° 21/08362
TJ Marseille 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du bail

    La cour a estimé que la modification du régime de déclaration à enregistrement ne modifie pas la destination des locaux, et que la responsabilité de la SCI SOGARIS ne peut être retenue.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la responsabilité de la SCI SOGARIS n'était pas engagée, et que les demandes indemnitaires de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES étaient infondées.

  • Rejeté
    Détournement des obligations contractuelles

    La cour a conclu que la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES était responsable de ses propres manquements, et que la SCI SOGARIS ne pouvait être tenue responsable des pertes subies.

  • Rejeté
    Changement de destination des locaux

    La cour a jugé que la destination des locaux n'avait pas été modifiée et que la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES était responsable de son propre déménagement.

  • Accepté
    Manquements de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES

    La cour a reconnu que les manquements de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES avaient causé un préjudice matériel à la SCI SOGARIS.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de l'entreprise

    La cour a estimé que les manquements de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES avaient effectivement porté atteinte à l'image de la SCI SOGARIS.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 févr. 2025, n° 21/08362
Numéro(s) : 21/08362
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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