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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4BC
du 19 Février 2026
affaire : [Z] [D] [K] [Q] épouse [W], [L] [U] [K] [Q], [F] [I] veuve [Q]
c/ [P] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Franck GINEZ
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [D] [K] [Q] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [U] [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [I] veuve [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, M.[S] [Q] et Mme [F] [I] épouse [Q] a donné à bail à M.[P] [C] un garage, lot n°20 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110 euros.
M.[S] [Q] est décédé le 16 octobre 2024 et a laissé pour lui succéder ses deux filles Mme [Z] [Q] épouse [W] et Mme [L] [Q] et son épouse.
Suivant courrier recommandé 23 avril 2025 reçu le 28 avril 2025, Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] ont fait délivrer un congé pour vente à M.[P] [C] pour le 28 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] ont fait assigner M.[P] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater que Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre du garage lot 20 de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5] son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir; le condamner au paiement d’une provision de 896,12 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation impayée de mai à décembre 2025 augmentée des intérêts légaux et capitalisation des intérêtsle condamner au paiement d’une provision de 110 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail soit le 28 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieuxle condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
A l’audience du 8 janvier 2025 , Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I], ont maintenu leurs demandes.
M.[P] [C] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat .
L’affaire a été mise en délibéré 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] versent aux débats le contrat de bail liant les parties, le congé pour vendre adressé à Monsieur [C], et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause prévoyant que le contrat pourra être résilié à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] ont fait délivrer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2005 réceptionnée le 28 avril 2025 à M.[P] [C], un congé pour vendre au prix de 30 000 €, avec un préavis de deux mois et prise d’effet au plus tard le 30 juin 2025 à défaut d’offre d’achat.
Les demanderesses font valoir qu’aucune offre d’achat n’a été formalisée dans le délai imparti et que le bail est en conséquence résilié depuis le 28 avril 2025, suite à l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Une sommation de payer de quitter les lieux et de payer la somme de 450 € au titre des loyers et des indemnités d’occupation a été délivrée le 1er octobre 2025 à la demande de Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] à M.[P] [C].
Ce dernier qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il convient de constater que le bail a pris fin par l’effet du congé régulièrement notifié le 28 juin 2025 et que depuis cette date Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre du local.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, l’expulsion de Monsieur [C] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient afin de garantir l’exécution de la décision, l’obligation pour Monsieur [C] de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 20 € par jour de retard qui prendra effet passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Il ressort du décompte versé, que M.[P] [C] demeure redevable de la somme de 880 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, M.[P] [C] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 28 juin 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 110 euros , jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, M.[P] [C] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 880 euros comprenant les loyers et indemnités d’occupation arrêtée au mois de décembre 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle de 110 euros à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[P] [C] qui succombe sera condamné au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et de quitter les lieux du 1er octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] et M.[P] [C] portant sur un garage lot n°20, situé l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 2] par l’effet du congé pour vente qui lui a été délivré, au 28 juin 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date,
ORDONNONS à M.[P] [C] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de M.[P] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS M.[P] [C] à payer à Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] à titre provisionnel, la somme de 880 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins;
CONDAMNONS M.[P] [C] à payer à Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle de 110 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS M.[P] [C] à payer à Mme [Z] [Q] épouse [W], Mme [L] [Q] et Mme [F] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS M.[P] [C] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation de payer et de quitter les lieux du 1er octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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