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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 6 oct. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGST
Nac :56C
Minute:
Jugement du :
06 octobre 2025
S.E.L.A.R.L. BOLZAN AVOCATS
c/
Monsieur [V] [G]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BOLZAN AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 27 juin 2025 assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 07 février 2024, la SELARL BOLZAN AVOCATS et Madame [V] [G] ont conclu une convention d’honoraires.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2025, Madame [G] a été condamnée à payer à la SELARL BOLZAN AVOCATS la somme en principal de 6.899 euros et une somme de 53,50 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [G] par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, remis à étude.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 07 avril 2025, Madame [G] a formé opposition à cette ordonnance d‘injonction de payer.
A l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier du juge en date du 1er juillet 2025, les parties étaient autorisées à produire une note en délibéré concernant la question de la compétence matérielle de la juridiction pour trancher le litige au-regard des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat donnant compétence au bâtonnier pour trancher les contestations relatives au montant et recouvrement des honoraires d’avocat. La SELARL BOLZAN AVOCATS produisait une note en date du 10 juillet 2025 tandis que Madame [G] y répondait par note du 16 juillet 2025.
Par décision prise par mention au dossier du 17 juillet 2025, la réouverture des débats était ordonnée et l’affaire était renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er septembre 2025.
À l’audience, la SELARL BOLZAN AVOCATS, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de :
DECLARER compétente la présente juridiction ;CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2025 dirigée contre Madame [V] [G] la condamnant au paiement de la somme au principal de 6.899 euros et 53,50 euros au titre des frais de requête ;
A l’audience, Madame [G] n’était ni assistée ni représentée de sorte qu’elle était non-comparante.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La présente décision est donc rendue par défaut dès lors qu’elle est rendue en dernier ressort en raison du montant des prétentions du demandeur.
Sur la compétence matérielle de la juridiction
L’article 76 du Code de procédure civile dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Selon l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
Il s’agit précisément d’une règle d’ordre public. Cette procédure ne concerne strictement que les contestations entre l’avocat et son client relatives au montant et au recouvrement des honoraires, et ne peut avoir pour objet de déterminer le débiteur des honoraires.
Aux termes de l’article L.131-35 du Code monétaire et financier, « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
En l’espèce, la SELARL BOLZAN AVOCATS produit la convention d’honoraires conclue avec Madame [G] le 7 février 2024, signée par les parties, laquelle prévoit des honoraires de 8.400 euros TTC outre honoraires complémentaires, de résultat et frais. Sont également versés aux débats un chèque au nom de Madame [G] du 3 avril 2024 à l’ordre du « Cabinet Bolzan » pour la somme de 6.988 euros ainsi que trois courriers du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE des 24 juillet 2024, 5 août 2024 et 14 octobre 2024, lesquels mentionnent une opposition au chèque pour le motif « provision insuffisante » pour les deux premiers courriers et « compte clos » pour le dernier.
Il ressort des propos de la SELARL BOLZAN AVOCATS, et précisément du courrier produit avant réouverture des débats du 10 juillet 2025, que l’encaissement du chèque déposé par Madame [G] pour paiement des honoraires dus a été rejeté plusieurs fois et qu’une telle difficulté, n’ayant pas permis la perception des honoraires, ne constitue pas une problématique liée au recouvrement des honoraires au sens de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Ainsi que l’indique la SELARL BOLZAN AVOCATS, le Code monétaire et financier met effectivement en place une procédure de mainlevée de l’opposition formée par le tireur devant le juge des référés quand cette opposition ne réponds pas aux cas prévus limitativement part l’article L.131-35 du Code monétaire et financier.
Il s’ensuit que dans une telle hypothèse, la procédure prévue devant le juge des référés en mainlevée de l’opposition formée par le tireur est possible sans que le tireur ait ou non contesté les honoraires réclamés par son conseil devant le bâtonnier.
Force est de constater que la présente espèce se distingue de cette hypothèse. En effet, la SELARL BOLZAN AVOCATS n’a jamais saisi le juge des référés pour solliciter une telle mainlevée mais a formulé une requête en injonction de payer le 6 janvier 2025 afin de solliciter le paiement de sa créance détenue à l’encontre de Madame [G] au titre des honoraires impayés. La demanderesse ne saurait donc assimiler la présente situation avec des espèces concernant précisément la procédure prévue aux fins de mainlevée de l’opposition au paiement par chèque.
S’il pourrait être arguée que celle-ci est distincte de la question précise du recouvrement des honoraires dus par l’avocat, l’action de la SELARL BOLZAN AVOCATS devant le présent tribunal a toujours eu pour objet d’obtenir le paiement des honoraires impayés par Madame [G] et non de mettre à mal l’opposition levée par cette dernière au paiement de son chèque.
Or, il doit effectivement être considéré que l’action, pour la SELARL BOLZAN AVOCATS, devant la présente juridiction aux fins de paiement des honoraires impayés constitue justement et précisément une action aux fins de recouvrement des honoraires. En effet, le but recherché par la demanderesse n’est nul autre que de recouvrer les honoraires dus, c’est-à-dire simplement d’obtenir effectivement et concrètement le paiement de ceux-ci. Il importe peu que la remise par le tireur d’un chèque à son créancier constitue ou non juridiquement un paiement dès lors qu’existe, in fine une contestation relative au recouvrement des honoraires, laquelle doit être portée, exclusivement à toute autre juridiction, devant le bâtonnier.
En conséquence, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente matériellement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties (… ), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SELARL BOLZAN AVOCATS devra supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction incompétente matériellement pour statuer sur les demandes formulées par la SELARL BOLZAN AVOCATS ;
CONDAMNE la SELARL BOLZAN AVOCATS aux entiers dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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