Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 21/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 21/00108 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DLWZ
N° MINUTE : 25/00248
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître MICHELET Fabienne, avocate au barreau de Rennes, substiutée par Maître Noémie BERTON, avocate au barreau de Rennes
DÉFENDERESSES:
S.A.S. [19]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de Rennes, substituée par Maître Myléna FONTAINE avocate au barreau de Rennes
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [M] [K], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
Société [10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis ROUANET avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [R] [I], représentant les travailleurs salarié
Madame [O] [T], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal judiciaire pôle social de Laval a notamment :
Fait droit à la demande de Monsieur [G] de reconnaissance présumée de la faute inexcusable de la société [18] [Localité 17] ;Dit que l’accident du travail dont Monsieur [X] [G] a été victime le 3 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [18] [Localité 17] substituée à la société [10] dans la direction du salarié ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par Monsieur [G] la base d’un taux d’incapacité permanente de 5% ;Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] ;Alloué à Monsieur [G] une provision de 1.500 euros ;Condamné la société [10] à rembourser à la [16] [Localité 17] la provision ainsi que les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance; Condamné la société [18] [Localité 17] à garantir la société [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, c’est-à-dire de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Le docteur [C] a établi un rapport d’expertise en date du 23 mars 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal judiciaire pôle social de Laval a notamment :
Liquidé comme suit les préjudices subis par Monsieur [G] :
▪déficit fonctionnel temporaire : 906,25 €
▪aide humaine 904,00 €
▪Souffrances endurées : 6.500,00 €
▪préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
▪préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
TOTAL : 12.810,25 €
— provision de 1.500 euros déjà accordée : 11.310,25 €
Renvoyé M. [X] [G] devant la [16] [Localité 17] pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées, soit un solde de 11.310,25 €; Condamné la société [10] à rembourser à la [16] [Localité 17] les indemnités allouées à M. [X] [G] ainsi que les frais de l’expertise judiciaire;Condamné la société [10] à payer à M. [X] [G] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappellé que la société [18] [Localité 17] est tenue de garantir la [10] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable concernant l’accident du travail dont M. [X] [G] a été victime le 3/01/2019, y compris au titre des frais irrépétibles ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise sur pièces ;
— Dit que le complément d’expertise sera confié à l’expert initialement désigné, à savoir le Docteur [E] [C], inscrit sur la liste des experts judiciaire de la cour d’appel de [Localité 20], Médecine générale – Médecine légale et expertises médicales, Cabinet de [Localité 20], [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 22]
— Dit que l’expert devra indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux – sans se référer au taux d’IPP fixé par la caisse (lequel porte exclusivement sur la rente et sa majoration);
> Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus; par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ; si un autre barème est utilisé, préciser lequel;
> Dire si des douleurs permanentes existent après consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, dire comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7;
> Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 30/10/2023 ;
— Dit qu’à réception du rapport, les parties seront re-convoquées par les soins du greffe ;
— Réserve les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le docteur [C] a établi le 6 février 2024 un rapport définitif dans le cadre du complément d’expertise médicale sur pièces.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Il subsiste après consolidation, un déficit fonctionnel permanent prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels, le raccourcissement de la phalange distale de D2 et l’ankylose de l’articulation IPD ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [G].
Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué in globo à 6% en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Les souffrances endurées post consolidation sont intégrées dans l’évaluation du DFP au titre des douleurs impactant les fonctions physiologiques ».
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [C] ;Allouer à titre principal à Monsieur [X] [G] la somme de 39 310,58 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire lui allouer la somme de 14 850 euros ;Juger qu’il incombera à la [15] de faire l’avance de cette somme à Monsieur [X] [G] en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours en garantie à l’encontre de la société [18] [Localité 17] ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [10] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, la société [18] Mayenne demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [G] de sa prétention au paiement d’une indemnisation à hauteur de 39 310, 58 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Juger que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Monsieur [G] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 14 850 euros ;Débouter Monsieur [G] de toute demande plus ample et contraire ;Juger en tout état de cause que la [16] [Localité 17] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [X] [G] ;Rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire ;Réduire la demande de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] a remis des conclusions sur liquidation des préjudices à l’audience du 21 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [G] de la demande d’indemnisation à hauteur de 39 310,58 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; Juger que l’indemnisation de Monsieur [G] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 14 850 € ; confirmer la garantie de la société [18] [Localité 17] de l’intégralité des condamnations liées à la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens ;
en tout état de cause,
constater que la société [10] n’a pas succombé au procès en ce que l’indemnisation allouée à Monsieur [G] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [18] [Localité 17] , substituée à la société [10] dans la direction du salarié ;dire que seule la société [18] [Localité 17] sera tenu des frais irrépétibles engagés par Monsieur [G] au titre de la présente instance ;débouter Monsieur [G] de sa nouvelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [10] ;débouter Monsieur [G] de sa nouvelle demande de condamnation à l’encontre de la société [10] aux entiers dépens.
La [14] [Localité 17] n’a pas formulé de nouvelles demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [G] considère la méthode de valorisation au point prévue par le référentiel indicatif des cours d’appel est injuste et inéquitable. Il soutient que face à ce constat, une nouvelle méthode d’indemnisation est née. Celle-ci part du principe qu’il convient de donner au déficit fonctionnel permanent une valorisation journalière, en retenant celle qui est appliquée pour le décompte du déficit fonctionnel temporaire, sauf à la ramener à l’aune du handicap définitif soit en l’espèce pour Monsieur [G], 6%. Il souligne que cette méthode est appliquée par de nombreuses juridictions et notamment par la Cour d’appel de [Localité 20]. Il conclut qu’il convient d’apprécier l’indemnisation de son DFP sur une base journalière de 30 euros pour indemnisation à hauteur de 39 310,58 euros. A titre subsidiaire, il sollicite l’application du référentiel dans sa version de septembre 2024 qui préconise une valeur du point de 2475 euros, et une indemnisation totale à hauteur de 14 850 euros.
La société [18] [Localité 17] s’oppose à cette demande et considère que Monsieur [G] ne peut prétendre qu’à la somme de 14 850 euros. Elle souligne que Monsieur [G] fait application de modalités de calcul contraires à l’indemnisation habituelle du déficit fonctionnel permanent, consistant à retenir une valorisation journalière. Elle expose qu’il ne justifie pas de l’indemnisation à hauteur de 30 euros par jour qu’il retient et qu’une telle méthode n’est pas admissible. Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent est défini par le référentiel [U] comme un préjudice non économique. Ce référentiel permet de déterminer le montant adéquat de l’indemnisation et inclut des critères liés à l’âge de la victime, la nature, la gravité des blessures, les répercussions sur la vie quotidienne.
La société [10] invoque également le recours au référentiel [U].
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La cour de Cassation a appliqué cette nouvelle jurisprudence dans un nouvel arrêt du 15 juin 2023 (en ce sens : Civ 2ème 15 juin 2023, n° 21-24.898) en réaffirmant le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
QCHAPTER\h\r1Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, dont les souffrances endurées après consolidation.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique. Le déficit fonctionnel permanent a donc vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun.
S’agissant de la méthodologie pour apprécier l’indemnisation de ce deficit fontionnel permanent, il convient de rappeler à ce titre que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le tribunal, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer des modalités de cette réparation pour le futur sans avoir à recueillir préalablement les observations des par-ties sur cette méthode de calcul (en ce sens 2ème civ. 19 septembre 2019, pourvois n°18-14.724 et 18-13.791).
S’agissant de la méthodologie dont il est demandé l’application, il y a lieu dans un premier temps de relever que Monsieur [G] ne justifie pas de la somme de 30 euros par jour qu’il réclame étant relevé que la victime de l’arrêt cité de la cour d’appel de [Localité 20] avait elle une IPP de 100 % alors qu’en l’espèce elle est de 6 % pour Monsieur [G].
Et, cette méthodologie n’est pas retenue par la cour d’appel d'[Localité 11] dont relève la présente juridiction.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la méthode sollicitée en premier lieu par la victime mais de retenir celle sollicitée à titre subsidiaire se référant à la valeur du point et tenant compte de la gravité des séquelles et de l’âge de la victime au moment de la consolidation.
Suivant le rapport de l’expert, au regard du rapport [U], compte tenu du taux de 6% et de l’âge de Monsieur [G], la valeur du point est de 2475.
Le calcul est donc le suivant : 2475 x 6 = 14 850.
Dans ces conditions, au vu du taux de 6 % susvisé, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 14 850 euros.
Sur le paiement des indemnités.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, la somme sus-mentionnée sera réglée à Monsieur [G] par la [14] [Localité 17].
Sur l’action récursoire de la [14] [Localité 17].
Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le précédent jugement, la caisse dispose d’une action récursoire contre la société [10].
Sur la garantie entre la société [10] et la société [18] [Localité 17].
Pareillement, il convient de rappeler que la société [18] [Localité 17] est tenue de garantir la société [10] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable relative à l’accident du travail de Monsieur [G] du 3 janvier 2029.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société [10] est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [G] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société [10] est condamnée à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] à hauteur de 14 850 euros ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [G] par la [13] [Localité 17] ;
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [13] [Localité 17] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la société [18] [Localité 17] est tenue de garantir la société [10] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable relative à l’accident du travail de Monsieur [G] du 3 janvier 2029 :
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archives ·
- Système ·
- Bail ·
- Enregistrement ·
- Preneur ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Manquement ·
- Capacité de stockage ·
- Commissaire de justice
- Honoraires ·
- Tireur ·
- Opposition ·
- Chèque ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Norme ·
- Usage ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Titre
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Urssaf ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Action ·
- Accident du travail ·
- Acquiescement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Divorce ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.