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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00460 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBW
JUGEMENT N° 26/51
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL, Avocat au Barreau de Paris, non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Août 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2020, la SAS [1] a déclaré que sa salariée, Mme [D] [J], avait été victime d’un accident survenu le 30 juin 2020 dans les circonstances suivantes : “Soulevait un barbecue pour le charger dans le coffre d’une cliente. Basculer en avant avec le poids du barbecue, blessure au dos.”.
Par notification du 16 octobre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 août 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins.
Par courrier du 9 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [1] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 9 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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