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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4FK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [E] [O], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [13]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [13] a employé Madame [J] [F], salariée mise à disposition de la société [12] en qualité de facteur.
Madame [J] [F] a été victime d’un accident le 19 janvier 2022 dont le caractère professionnel a été reconnu par la [9].
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [F] pendant 159 jours au titre de l’accident du travail, la SAS [13] a saisi le 09 novembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision en date du 15 décembre 2022 notifiée par correspondance datée du 16 décembre 2022, a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail.
Suivant requête reçue au greffe le 13 janvier 2023, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande d’expertise médicale afin de déterminer le nombre de jours d’arrêt de travail imputables à l’accident du travail de Madame [J] [F].
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident.
— Réservé dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Le Docteur [P] [K], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 04 septembre 2024 au greffe le 06 septembre 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [13] est non-comparante.
Son Avocat a, par mail reçu au greffe le 19 février 2025, fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal quant à ses demandes, à la charge définitive des dépens en ce compris les frais d’expertise.
La [9] est non-comparante à l’audience.
La Caisse a néanmoins fait parvenir ses écritures au greffe le 15 novembre 2024 par lesquelles elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant échangé contradictoirement leurs écritures, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [K] en date du 04 septembre 2024 que la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 19 janvier 2022 s’étend du 19 janvier 2022 au 26 juin 2022.
Or, la période ainsi retenue par l’expert judiciaire correspond à la durée des soins et arrêts de travail prise en charge par la Caisse au titre de l’ accident du travail subi par Madame [J] [F] le 19 janvier 2022.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Société [13], ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la Société [13] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 15 décembre 2022 ayant retenu une prise en charge par la [9] opposable à la Société [13] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail et autre prestations prescrits à Madame [J] [F] au titre de son accident du travail du 19 janvier 2022 sur la période du 19 janvier 2022 au 26 juin 2022 ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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