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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [12] 2025 pour notification à [O] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 23 Janvier 2025 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 23 Janvier 2025 à :
— UDAF 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
Décision du 23 Janvier 2025 à 15h50
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique, par téléphone au centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[O] [L]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [O] [L] prise par le Docteur [V] le 8 janvier 2025 à 16 h 30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2025 à 11 h 25 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16 janvier 2025 à 16 h 30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 22 Janvier 2025 à 10 h 58,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique UDAF 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] [Y] le 22 janvier 2025 à 10 h 50, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE est taisante à la demande de Madame [L].
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [O] [L] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[O] [L] a fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 8 janvier 2025 à 16 h 30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2025 à 11 h 25.
Si le certificat médical établi par le Docteur [I] [Y] le 22 janvier 2025 à 10 h 50 décrit l’existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que l’hétéro auto agressivité indiqué au certificat n’est pas détaillée et ne permet pas de savoir si elle s’applique uniquement à une expression verbale ou des comportements.
Il résulte des débats que [O] [L], dans un discours particulièrement véhément et grossier, sollicite la levée de l’isolement.
Si son discours caractérise un positionnement hétéro-agressif, il est insuffisant à motiver la poursuite de la mesure d’isolement.
En conséquence, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [L] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
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