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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01822 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRS
Minute n° 25/ 218
DEMANDEUR
Madame [Z] [J] [V] [C]
née le 18 Mars 1987 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-000763 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 690 886, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2019, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [Z] [V] [C] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 18 septembre 2024 valant commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 28 février 2025 reçue le 5 mars 2025, Madame [Z] [V] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er avril 2025, elle sollicite un délai le plus long possible pour pouvoir quitter les lieux. Elle indique être actuellement au chômage mais rechercher activement un emploi alors qu’elle élève seule ses deux filles. Elle indique avoir bénéficié d’un plan de surendettement et effectuer des paiements réguliers au bailleur. Enfin, elle précise avoir formulé des demandes de relogement avec l’aide de son assistante sociale pour l’heure sans succès, sa situation ne lui permettant pas de prétendre à un logement dans le parc privé.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA [Adresse 6] conclut au rejet de la demande et subsidiairement à ce que les délais alloués ne courent que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir et soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que Madame [V] [C] n’occupe pas le local loué de façon continue et avait donné son congé le 29 janvier 2024, une enquête réalisée par un détective attestant de ce qu’elle louait un logement dans la région de [Localité 7]. Elle indique constater la reconstitution d’une dette locative excédant 3.000 euros alors que Madame [V] [C] a bénéficié d’un effacement d’une précédente dette de 11.188,59 euros, seuls deux versements étant intervenus depuis septembre 2024. Enfin, la SA ICF ATLANTIQUE indique que la demanderesse ne justifie que d’une demande de relogement tardive et a également sollicité de la cour d’appel l’allocation de délais.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Madame [V] [C] justifie de la perception des allocations familiales pour elle et ses deux filles mineures à hauteur de 340 euros mensuels outre la perception d’allocation chômage pour environ 255 euros en janvier 2025. Elle produit une capture d’écran de virements réalisés au bénéfice de la bailleresse le 6 mai pour 600 euros, le 3 juillet pour 200 euros d’une année non spécifiée et produit un relevé de compte mentionnant des paiements en 2024. Elle verse une autre capture d’écran sans mention du destinataire des sommes versées. La SA ICF ATLANTIQUE justifie quant à elle d’un décompte arrêté au 18 mars 2025 mentionnant une dette de 3.029,08 euros.
Madame [V] [C] produit une demande de logement social en date du 22 janvier 2025. Enfin, est versé aux débats le courrier adressé par la demanderesse et reçu le 29 janvier 2024 où elle se domicilie à une autre adresse et sollicite la réalisation d’un état des lieux.
S’il peut être admis que Madame [V] [C] a finalement réintégré le logement après avoir vécu dans la région de [Localité 7], force est de constater qu’elle ne justifie que d’une demande très récente de relogement alors que les impayés de loyers sont anciens et conséquents. L’existence d’une nouvelle dette locative établit au surplus la vraisemblance d’une aggravation de cette dette en cas de maintien dans les lieux, alors que la SA ICF ATLANTIQUE a vocation à accueillir d’autres personnes en attente de logement social.
Madame [V] [C] ne démontre par conséquent pas en quoi son relogement à des conditions normales serait impossible alors qu’elle est déjà parvenue à se reloger dans une autre région l’an passé et n’a formulé qu’une seule demande en vue d’un relogement de façon extrêmement tardive.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Madame [V] [C] subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [Z] [V] [C],
CONDAMNE Madame [Z] [V] [C] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [V] [C] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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