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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRDE
MINUTE N°2025/262
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
[H] c/ Société LOGIS FAMILIAL VAROIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [H]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-004599 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE:
Société LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marianne DREVET – AUTRIC, Me Elisabeth WELLAND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme LOGIS FAMILIAL VAROIS a donné à bail à M. [H] [W], par contrat du 04/12/2018 un logement situé À [Adresse 8] ([Adresse 4] pour un loyer mensuel de 364.66 €.
Par assignation en date du 14/01/2025 délivrée à personne M. [H] [W] a fait citer la société anonyme LOGIS FAMILIAL VAROIS par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] pour l’audience du 05/02/205 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 06/07/1989 aux fin d’entendre :
— Condamner la bailleresse à lui payer Ia somme :
De 258.45 € au titre des frais d’ascenseur ;
De 152.60 € au titre de frais « espace vert » ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée au 23/04/2025 ;
A cette dernière date, M. [H] [W], par la voie de son avocat soutient ses demandes, telles que mentionnées dans ses dernières écritures, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; il indique que la prescription applicable en l’espèce est de 5 ans et non 3 ans ; il sollicite outre les sommes mentionnées dans son exploit introductif d’instance :
— La condamnation de la bailleresse à remettre le portillon sécurisé de l’entrée du bâtiment A sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Dire et juge que le LOGIS FMILIAL a remplacé la haie d’arbres présente dans le jardin de M. [H] ;
— Condamner la bailleresse à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions d l’article 700 du CPC ;
La société anonyme LOGIS FAMILIAL VAROIS quant à elle soutient ses conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, au terme desquelles il est expressément sollicité :
— Débouter M. [H] [W] de ses demandes fins et conclusions,
— Déclarer prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 les demandes pour les périodes antérieures au 14/01/2022 ;
— Condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/06/2025, par mise à disposition au greffe, il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes prinicpales
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 indique que
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
En l’espèce le bail a été régularisé le 04/12/2018 de sorte qu’il appartenait au locataire d’agir, à compter de cette date, dans le délai de 1 an s’agissant des revendications portant sur la diminution des charges relatives à l’ascenseur et aux « espace verts » soit jusqu’au 04/12/2019 et, en toute hypothèse, dans le délai légal de 3 ans soit jusqu’au 04/12/2021 s’agissant des autres demandes; étant précisé que la demande s’agissant de l’ « espace vert » n’est plus d’actualité compte tenu du remplacement de la haie objet du litige par la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS telle que justifié aux débats et par ailleurs reconnu par les parties .
En conséquence rejette l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [H] [W], qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
REJETTE les demandes de M. [H] [W] ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SARL VAR HABITAT la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [W] entiers dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 25/06/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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