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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 janv. 2025, n° 24/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQM
MINUTE n° : 2025/ 55
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association [9] prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
EXPOSE DU LITIGE
L’association [9] dont le siège social se situe [Adresse 1], a déclaré ses statuts à la sous-préfecture de [Localité 7] le 19 mai 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 février 2024, elle a mis en demeure Monsieur [B] [J] de ne plus utiliser son nom pour les vide greniers qu’il organisait.
Le 3 avril 2024, l’association [9] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 8], de l’utilisation du nom « brocante du (émoji) coeur ».
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2024, l’association [9] a fait assigner en référé Monsieur [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de faire cesser l’utilisation de son nom et d’obtenir une provision à valoir sur son préjudice.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 l’association [9] sollicite du juge des référés de :
— débouter Monsieur [B] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] [J] à cesser d’utiliser le nom [9], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [J] à payer à l’association [9], et ce à titre de provision, la somme de 12.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [B] [J] à payer à l’association [9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [J] aux dépens.
L’association [9] se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et soutient qu’une association dispose d’un droit de propriété exclusif sur son nom et qu’en outre, une association est protégée contre l’utilisation par une autre personne d’une désignation identique ou suffisamment proche de la sienne, qui pourrait être source de confusion.
Elle fait valoir que Monsieur [J], brocanteur à [Localité 8], utilise sans autorisation le même nom qu’elle pour sa brocante. Elle déplore que des donateurs de l’association [9] aient été trompés par l’utilisation du nom faite par Monsieur [J] et aient apporté des dons à ce dernier, en pensant les fournir au bénéfice de l’association [9].
En réponse aux moyens de Monsieur [B] [J], l’association [9] indique que les autres établissements trouvés par le commissaire de justice mandaté par le défendeur, à [Localité 7] [Adresse 3], au [Adresse 12] et [Localité 5] sont en réalité les siens.
Elle estime que l’organisation d’une brocante du coeur par le [6] à [Localité 13] est sans incidence sur la dénomination qui reste le [6].
Enfin, elle fait valoir que Monsieur [J] a modifié les panneaux installés sur la route après avoir été assigné mais qu’il continue d’utiliser le nom [9] sur son site internet.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [B] [J] sollicite du juge des référés de :
— débouter l’association [9] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [J] fait valoir qu’il exploite une brocante vide grenier à [Localité 8], [Adresse 2] depuis octobre 2003 les samedis et dimanches matin. Il précise que cet évènement était auparavant géré par la société SJO en cours de dissolution. Il indique avoir fait réaliser en novembre 2023 notamment des panneaux publicitaires sous le nom de « vide grenier brocante du coeur » et une page sur le réseau social Facebook.
Pour s’opposer aux demandes de l’association [9], il objecte que la demanderesse ne démontre pas l’antériorité de sa dénomination, ni son usage distinctif car le nom « [9] » est utilisée depuis de nombreuses années par la paroisse du [6] et que de nombreuses brocantes en activité portent le nom de « brocante du coeur », « brocante des restos du coeur », « brocante crève-coeur », « les brocanteurs du coeur », « la broc en coeur ». Il ajoute que le nom « brocante du coeur » ne permet pas d’identifier spécifiquement l’association Dracénoise dont les activités ne s’exercent ni à [Localité 8], ni à [Localité 14]. Selon lui, l’utilisation du mot coeur et le dessin d’un coeur doivent être considérés comme des éléments inappropriables car universels et utilisés par tous.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il n’utilise plus le nom « [9] » mais le nom commercial de « vide grenier du coeur ».
SUR QUOI
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande tendant à faire cesser l’utilisation du nom
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que la juridiction des référés doit tant en première instance qu’en appel, se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision.
L’association [9] justifie avoir déposé ses statuts le 19 mai 2020 tandis que Monsieur [B] [J] reconnaît avoir commencé à utiliser le nom de « vide grenier brocante du coeur » en novembre 2023, soit postérieurement.
S’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2024 à la demande de Monsieur [J] que d’autres établissements portent le nom de « brocante du coeur » à [Localité 7] [Adresse 3], au [Adresse 11] et [Localité 5], il apparaît que ces établissements appartiennent à la demanderesse. Du reste, l’organisation d’une brocante du coeur par le [6] à [Localité 13] ou encore le nom commercial « la brocante du gate coeur » de l’entreprise de Monsieur [O] à [Localité 10] (41) ne sont pas de nature à créer la confusion avec l’association [9] dès lors que ces activités de brocante se déroulent hors du département du Var.
A l’appui des attestations de Madame [D] [S] et de Monsieur [X] [G], versées aux débats, l’association [9] établit que certains donateurs ont confondu sa brocante avec celle organisée par Monsieur [J] à [Localité 8] en raison de l’utilisation du nom « [9] ».
Toutefois, le procès-verbal de constat du 30 octobre 2024 permet de s’assurer que Monsieur [J] n’use plus du nom « [9] » mais désormais de celui de « vide grenier du coeur (émoji).
Si l’association [9] soutient que Monsieur [J] utilise toujours le nom « brocante du coeur » sur son site internet, la capture d’écran qu’elle produit n’est pas probante dès lors qu’elle n’est pas datée.
Le trouble manifestement illicite n’étant plus actuel, il y a lieu de rejeter l’association LA BROCANTE DU CŒUR en sa demande tendant à faire cesser sous astreinte l’utilisation du nom « [9] » , demande sur laquelle il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’association [9] n’explique pas en quoi elle aurait subi un préjudice en lien avec l’utilisation passée de sa dénomination.
Le préjudice allégué par la demanderesse ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais du procès
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [J] s’est exécuté en cours d’instance et l’association [9], bien que perdante, a du exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [B] [J] aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [J], partie tenue aux dépens, à payer à l’association [9] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association LA BROCANTE DU CŒUR,
Condamnons Monsieur [B] [J] à payer à l’association [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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