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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 21/16119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/16119 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2U4
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0076
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Décision du 30 Avril 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/16119 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2U4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [N] et Mme [Z] [H], son épouse, ont acquis le 18 janvier 2003 une maison d’habitation située au [Adresse 4] (Oise). Cette maison était assurée auprès de la société [9] et a été entièrement détruite par un incendie le 8 mai 2007.
M. [X], désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 5 août 2008, a déposé son rapport le 16 septembre 2010 aux termes duquel il a estimé que l’incendie avait vraisemblablement trouvé son origine dans un dysfonctionnement du congélateur de marque [7].
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi par M. et Mme [N], a :
— déclaré prescrite l’action des époux [N] à l’encontre de la société [9] ;
— condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] à rembourser à la société [9] la provision de 40 000 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mai 2009 ;
— déclaré la société [7] responsable de l’incendie ayant détruit le bien immobilier de M. [N] de Mme [H] épouse [N] ;
— condamné la société [7] à payer à M. [N] et Mme [H] épouse [N] la somme de 101 303,67 euros TTC au titre de la reconstruction de leur bien ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [N] et Mme [H] épouse [N] de leurs autres demandes ;
— débouté la société [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la société [8] ;
— condamné la société [8] à payer la somme de 10 000 euros à M. [N] et Mme [H] épouse [N] au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné la société [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
M. [N] et Mme [H] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [N] à l’encontre de la société [8], par voie de conséquence, l’extinction de l’instance d’appel entre les époux [N] et la société [7], a rejeté les demandes d’indemnités accessoires et condamné les époux [N] aux dépens d’incident.
Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
— condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] à payer à la société [9] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [A] et la société [11], venant aux droits de la société [8], de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] aux dépens d’appel.
M. [N] et Mme [H] épouse [N] étaient assistés par Me [Y] [B] dans le cadre de la procédure d’appel.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2021, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre Me [B] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas compétent pour connaître du litige opposant Mme [H] à Me [B] et, vu l’accord des parties, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour en connaître.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 juin 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [H] épouse [N] en réparation du préjudice des époux [O] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur les demandes indemnitaires de Mme [H] épouse [N] qui relèvent du fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
— réservé au fond les frais et les dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 septembre 2023, Mme [H] épouse [N] demande au tribunal de :
— condamner Me [P] au versement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, en raison du paiement du crédit sans la possibilité de jouir du bien immeuble ;
— condamner Me [P] à lui verser la somme de 183 000 euros au titre du préjudice matériel notamment les frais de remise en état de leur bien;
— condamner Me [P] à verser aux " époux [N] « la somme de » 40 000 euros [9] " afin de rembourser la provision de 40 000 euros versée par la société [9] ;
— condamner Me [P] à verser " aux époux [N] [H] " la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] épouse [N] fait valoir que :
— Me [P] a commis des fautes professionnelles en lui adressant une facture à titre de convention d’honoraires qui ne respectaient pas les conditions de formes prévues à l’article 11.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, en interjetant appel du jugement sans les informer et en n’ayant pas engagé d’action en responsabilité à l’encontre de Me [R] conformément à l’objet du contrat liant les époux [N] [H] à [6] ;
— la faute de Me [P] ayant entrainé l’impossibilité d’engager la responsabilité de Me [R], la faute constitue un préjudice de perte de chance réel et certain puisqu’elle aurait obtenu l’indemnisation de son préjudice initial en application du contrat d’assurance, si la forclusion ne lui avait pas été opposée dans le cadre de la procédure ;
— le préjudice économique est constitué par la destruction de son bien immobilier dans l’incendie et par le paiement des honoraires de Me [P] ;
— elle subit un préjudice moral en ce qu’elle a vu son investissement disparaître et s’est vue déboutée pour forclusion de son action en réparation par son assureur, son préjudice moral s’étant accentué, en raison de la faute professionnelle de Me [P] qui a par son action en justice épuisé ses voies de recours et n’a toujours pas réalisé l’objet source de leur collaboration.
Par conclusions du 16 juillet 2024, Me [B] demande au tribunal de débouter Mme [H] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la Scp Lyonnet Bigot Baret et ass. par Me Jean-Louis Bigot, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [B] fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute puisqu’il n’a pas pris l’initiative d’interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais sans en informer Mme [N] et les conditions d’une action en responsabilité professionnelle à diligenter contre Me [R] se sont avérées ne pas être réunies en l’absence de faute de Me [R] qui n’avait pas fait perdre aux époux [N] de chance d’obtenir réparation des préjudices invoqués par eux car ils ont été intégralement indemnisés par la société [8] de sorte qu’aucun préjudice n’était opposable à son encontre et qu’il n’y a pas de faute à ne pas avoir introduit une vaine action contre Me [R] ;
— aucun préjudice n’a été subi par les époux [N] du fait de l’absence de mise en jeu de la responsabilité de Me [R] puisque le jugement du 18 mars 2013, confirmé par l’arrêt du 16 juin 2016, a ordonné leur dédommagement complet et a été exécuté ;
— en réclamant aujourd’hui une somme de 183 000 euros au titre du préjudice matériel notamment les frais de remise en état de leur bien, Mme [N] reprend une demande que le tribunal de grande instance de Beauvais et la cour ont déjà jugée ;
— en sollicitant 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, en raison du paiement du crédit sans la possibilité de jouir du bien immeuble, Mme [N] réclame encore des mêmes indemnités que celles qui ont été expressément écartées par les juridictions susvisées;
— Mme [N] ne saurait réclamer 40 000 euros afin de rembourser la provision de 40 000 euros versée par la société [9] puisque le tribunal les a indemnisés bien au-delà de 40 000 euros en appréciant le coût de la reconstruction de leur maison.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
La responsabilité civile est soumise à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. En l’absence de l’une de ces trois conditions cumulatives, elle n’est pas engagée.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Me [B] produit aux débats un courriel adressé par son secrétariat le 6 août 2014 à Mme [N] lui indiquant avoir bien noté sa demande tenant à interjeter appel de la décision du tribunal de grande instance de Beauvais qui lui avait été signifiée le 28 juillet 2014. La déclaration d’appel de M. et Mme [N] à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2013 par ledit tribunal a été régularisée le 7 août 2014. Par courriel du même jour, Me [G], postulant devant la cour d’appel d’Amiens, confirmait à Mme [N] intervenir dans le cadre de l’affaire qui l’opposait aux sociétés [9] et [8] et lui adressait sa facture relative à cette intervention. Par suite, Mme [N] n’établit pas que Me [B] a, sans l’informer, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 18 mars 2013. Au vu de ces courriels, Mme [N] n’établit pas davantage, par la seule référence " [N] C/ [R] " présente sur la facture n° 101066 en date du 11 avril 2014 adressée par Me [B], qu’elle l’avait mandaté pour agir en responsabilité civile à l’encontre de Me [R], son précédent conseil.
Enfin, les préjudices invoqués par Mme [N], à savoir un préjudice moral en raison du paiement du crédit sans possibilité de jouir de son bien immobilier et un préjudice matériel lié aux frais de remise en état de ce bien et au remboursement de la provision versée à la société [9], sont liés à la destruction de son bien immobilier et ne présentent pas de lien de causalité avec la faute alléguée à l’encontre de Me [B] et tenant au défaut de remise d’une convention d’honoraires conformément à l’article 11.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [N] n’établit pas l’existence d’une faute présentant un lien de causalité avec les préjudices invoqués. Par suite, il convient de la débouter de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais du procès
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code. Mme [N] est également condamnée à payer à Me [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [H] épouse [N] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [Z] [H] épouse [N] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Jean-Louis Bigot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à Me [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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