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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBPM
Société SCI FONCIERE RU 01/2010
C/
M. [H] [V]
Mme [A] [V]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société SCI FONCIERE RU 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MAUSSION Stéphane, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 15 Décembre 2025
DEFENDEURS :
M. [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [A] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 25 avril 2018 consenti par la SCI FONCIERE RU, Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] avant de libérer les lieux le 27 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2025, la SCI FONCIERE RU venant aux droits du bailleur, a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner solidairement les locataires à lui payer :
— la somme de 11927,05€ à valoir sur l’arriéré des loyers et des réparation locatives, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par le débiteur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 11927,05€ que la partie défenderesse sera condamnée à payer au bailleur.
Eu égard au montant de la dette, à l’absence de règlement effectué en cours de procédure par Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] et à l’absence de garantie d’apurer leur dette, il serait illusoire de leur accorder des délais de paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à la SCI FONCIERE RU. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat exerçant à titre temporaire statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] à payer à la SCI FONCIERE RU, la somme de 11927,05€ outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] à payer à la SCI FONCIERE RU la somme de 400,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [A] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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