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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cps, 10 sept. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
contentieux des élections professionnelles
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCWJ
Minute 25-
Jugement du :
10 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 mai 2025
DEMANDEURS :
Le Syndicat CFDT AGRI-AGRO 51-08 SYNDICAT GENERAL AGRO ALIMENTAIRE INTERDEPARTEMENTAL pris en la personne de sa secrétaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [E] [R] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentés par Me Amal DELANS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
La S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER sise [Adresse 6] ayant un établissement situé
[Adresse 3] sous l’enseigne "Boulangerie [Adresse 14] [Localité 15]"
représentée par VEIL JOURDE avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFE CGC SNI2A
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [S] [N], muni d’un pouvoir
Syndicat FO UNION DEPARTEMENTALE MARNE
MAISON DES SYNDICATS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SELARL RAFFINASSOCIES avocat au barreau de REIMS
Syndicat CFTC
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant ni représenté
Syndicat CGT
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [A] [F] muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER, qui a pour activité principale la fabrication et la distribution de produits de boulangerie, a initié l’organisation d’élections professionnelles. Dans ce contexte, un protocole d’accord préélectoral a été signé les 1er et 2 avril 2025.
Le deux tours des élections ont été fixés aux 29 avril 2025 et 4 juin 2025.
Par requête déposée le 7 mai 2025, le Syndicat Général Agroalimentaire Interdépartemental de la MARNE et des Ardennes (ci-après dénommé le SGA 51-08 AGRO), Monsieur [P] [B], pris en sa qualité de représentant de section syndicale, et Madame [R] épouse [O] [E], prise en sa qualité d’élue CSE, ont saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler le scrutin des membres titulaires du 2ème Collège.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, les demandeurs sollicitent de :
— annuler le scrutin des membres titulaires du deuxième Collège ;
— laisser les dépens à la charge des parties les ayant engagés ;
— rejeter les autres demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils s’appuient sur les articles L47 A et L49 du code électoral, applicables aux élections professionnelles comme principe généraux du droit électoral, interdisant la propagande électoral la veille du scrutin dès lors que la violation de cette règle a pu avoir une influence sur les résultats des élections, faisant état de ce que le syndicat CFE CGC a laissé affiché l’ensemble de sa propagande électorale au-delà du délai légal et a procédé à un démarchage téléphonique au-delà de ce même délai. Le deuxième moyen invoqué tient à l’intervention du représentant de l’employeur dans la composition du bureau de vote en l’absence de qualité d’électeur éligible de ce dernier, par application de l’article L2314-19 du code du travail, en arguant que le directeur de site a siégé dans le bureau en remplacement d’une autre assesseure, alors même qu’il disposait d’une autonomie dans la gestion de son établissement, de manière telle qu’il dispose d’une autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise. S’agissant du troisième moyen soulevé, les demandeurs invoquent le non-respect de la confidentialité attachée aux listes d’émargement en application de l’article R2314 du code du travail.
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER demande de débouter les demandeurs de leurs demandes et condamner le SGA 51-08 AGRO au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA BOULANGERIE NEUHAUSER fait valoir que les dispositions du code électoral relatives à l’interdiction de la propagande électorale le jour du scrutin ne sont pas applicables aux élections professionnelles et que le maintien des affiches n’a pas eu d’incidence sur le scrutin, pas plus que le démarchage téléphonique allégué. Pour répondre au second moyen soulevé par les demandeurs, elle soutient que non seulement le directeur de site n’est pas représentant de l’employeur mais aussi qu’il a la qualité d’électeur, laquelle n’a pas été contestée en justice si bien que sa présence au bureau de vote ne peut constituer une irrégularité. Elle termine en affirmant que la diffusion de la liste d’émargement n’est pas un motif d’annulation des élections.
L’Union Départementale Force Ouvrière de la Marne s’en rapporte à la sagesse du tribunal et demande qu’il lui en soit donné acte.
Les représentants des organisations syndicales présents demandent de ne pas annuler les élections. Le représentant de CFE CGC fait valoir que les règles du code du travail et la sincérité du scrutin ont été respectées que la présence du directeur de site au sein du bureau de vote n’a pas affecté le scrutin et que le panneau d’affichage est toujours le même.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger »
Au regard des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle que les demandes de « dire et constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques et qu’il n’est donc pas tenu de statuer sur elles.
En effet, ces demandes ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens ; elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’annulation des élections du deuxième Collège
Sur le moyen tiré de l’interdiction de la propagande électorale le jour du scrutin
L’article L47 A du code électoral prévoit que « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
L’article L49 du même code énonce que « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
4° Tenir une réunion électorale ».
Il est constant que ces principes ne peuvent s’appliquer aux élections professionnelles que dès lors que cette règle peut avoir une incidence sur l’issue du scrutin, notamment l’écart important entre les scores des organisations syndicales.
En l’espèce, les deux organisations syndicales concernées ont obtenu des scores à égalité, ce qui est éloigné des cas des jurisprudences produites. La photographie produite par les demandeurs du panneau d’affichage le jour du scrutin ne donne pas à voir un quelconque ton polémique ou diffamatoire des autres organisations syndicales de nature à influencer l’issue du scrutin. S’agissant du démarchage téléphonique allégué, les pièces produites ne démontrent que l’existence d’une tentative d’appel téléphonique supposée à un salarié, lequel n’aurait pas répondu à l’appel, et que « plusieurs salariés » se sont plaints d’appels « intempestifs répétés » de la part de la CFE CGC, sans plus d’élément pour en corroborer la réalité, l’ampleur ou même le contenu si bien, qu’à nouveau, un éventuel impact sur l’issue du scrutin n’est pas démontrée.
Partant, les élections litigieuses ne sauraient être annulées sur ce moyen.
Sur le moyen tiré de la présence d’un représentant de l’employeur au sein du bureau de vote
Par application de l’article L2314-19 du code du travail, « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
Il est constant que l’interdiction faite au représentant de l’employeur de siéger au sein du bureau de vote découle de sa qualité d’électeur, et que si la présence au bureau de vote d’un salarié est contestable, cette qualité doit être contestée en justice dans les délais prescrits, faute de quoi ce motif ne saurait constituer une cause d’irrégularité.
En l’espèce, le directeur de site avait la qualité d’électeur au jour du scrutin, si bien qu’il pouvait légitimement siéger au sein du bureau de vote. Cette qualité n’a pas fait l’objet d’une contestation dans les délais prescrits et ne peut provoquer l’annulation de l’élection.
Dès lors, les arguments opposés par les parties s’agissant de sa qualité -ou non – de représentant de l’employeur sont sans incidence sur la solution du litige et ne seront abordés.
Ainsi, la demande d’annulation sur ce motif sera rejetée.
Sur le moyen tiré du non-respect de la confidentialité de la liste d’émargement
L’article R2314-16 du code du travail prévoit que « La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord prévu à l’article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique ».
Il ressort du courrier électronique du 29 avril 2025 de Monsieur [P] [B] qu’une salariée a transmis son adresse mail pour recevoir la feuille d’émargement des élections du CSE.
Toutefois, cette pièce ne prouve rien d’autre que le seul fait que cette salariée a transmis ses coordonnées sans démontrer qu’elle en a effectivement été destinataire. De plus, le mail datant du jour du scrutin à 18h16, il n’est pas possible de déterminer si cette éventuelle transmission aurait eu lieu avant ou après la clôture du scrutin, cette dernière hypothèse n’étant pas un motif d’annulation de l’élection.
Partant, les demandeurs sont, à nouveau, défaillants dans l’administration de la preuve d’une irrégularité justifiant l’annulation des élections.
Succombant en tous leurs moyens invoqués, les demandeurs seront déboutés de leur demande aux fins d’annulation de l’élection du deuxième collège.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article R 2314-25 du code du travail, il sera rappelé que le contentieux des élections professionnelles n’est pas générateur de dépens si bien que la demande de maintien des dépens à la charge de chaque partie sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, l’équité, eu égard à la nature du litige, commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement susceptible de cassation conformément à l’article R 2314-25 du code du travail, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation des élections concernant le deuxième Collège relatives aux élections des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissements et du CSE central au sein de la SA LA BOULANGERIE NEUHAUSER ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
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