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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. DECORS ET PAYSAGES
c/
Société EDIL GLOBE SRL société de droit italien
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7B3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DECORS ET PAYSAGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société EDIL GLOBE SRL, société de droit italien
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4] (ITALIE)
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis du 18 novembre 2019, la SARL Décors et Paysages a procédé à des travaux de rénovation de jardin, terrasse et piscine sur la propriété de Mme [W] [T], située [Adresse 5] à [Localité 5], pour un montant de 65 598,02 €.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2022, Mme [W] [T] a assigné la SARL Décors et Paysages en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres visés dans l’assignation.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [Q] [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon a prononcé l’extension de la mission confiée à M. [Q] [V], expert, à l’examen des terrasses et allées pavées de la maison de Mme [T] au regard des observations de l’expert aux termes de la réunion d’expertise du 23 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SARL Décors et Paysages a assigné en intervention forcée la société Edil Globe SRL, société de droit italien, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable à la société Edil Globe SRL l’expertise ordonnée le 13 avril 2022 (RG 22/00144) ;
— réserver les dépens.
La SARL Décors et Paysages expose que l’expert a, lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2025, relevé l’existence de désordres concernant les joints des pavés des allées autour de la maison et de la terrasse de la maison de Mme [T] et a sollicité une extension de sa mission à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 octobre 2025. Dès lors, la SARL Décors et Paysages se voit contrainte d’appeler en la cause la société qui lui a fourni les joints en sable polymère, à savoir la société Edil Globe SRL.
Par conséquent, la SARL Décors et Paysages estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société Edil Globe SRL.
À l’audience du 4 février 2026, la SARL Décors et Paysages a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la société Edil Globe SRL n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La SARL Décors et Paysages verse notamment aux débats :
— l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Dijon le 13 avril 2022,
— la note aux parties n°2 de M. [Q] [V],
— l’ordonnance d’extension de la mission de l’expert en date du 3 octobre 2025,
— la facture de la société Edil Globe SRL du 24 septembre 2021.
Il convient de constater que la SARL Décors et Paysages justifie par les pièces versées aux débats que la société Edil Globe SRL a fourni les joints en sable polymère utilisés sur les terrasses et allées de Mme [T] et dont l’expert a relevé l’état de dégradation avancé.
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Edil Globe SRL, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SARL Décors et Paysages qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société Edil Globe SRL l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 ordonnant une expertise confiée à M. [Q] [V] et dont la mission a été étendue par ordonnance du 3 octobre 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société Edil Globe SRL ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SARL Décors et Paysages aux dépens.
Le Greffier Le Président
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