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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4J
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A.S. ASSURINCO
C/
[G] [U]
[R] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSURINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [U], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Par actes sous seing privés du 25 et 26 aout 2019, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] ont donné à bail à Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] et actuellement [Adresse 4].
Le 31/12/2019, les bailleurs ont conclu un contrat de garantie des loyers impayés (contrat
n° 00149480000798) auprès de la SA AXA France IARD par l’intermédiaire de la SAS ASSURINCO .
Par ordonnance de référé du 02/09/2021, Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] ont été expulsés et condamnés solidairement au montant des loyers dus au mois de juin 2021 et à la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La décision susvisée n’ avait pas prévu l’application d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation.
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] ont quitté les lieux le 07/07/2022.
Selon quittances subrogatives versées (pièce 8) la société ASSURINCO, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] la somme de 6 682,20€ pour les loyers impayés de juillet 2021 à juin 2022.
Par acte d’huissier du 24/06/2024 , la SAS ASSURINCO a assigné Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à la SAS ASSURINCO la somme de 6 682 ,20 €.
CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à la SAS ASSURINCO la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
A l’audience du 07/11/2024, représentée par son avocat, la SAS ASSURINCO a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et s’est opposée à la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U].
Madame [R] [U] présente, n’a pas contesté le montant des sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement en 36 mensualités soit 185€ mensuels.
Monsieur [G] [U] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la Loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 1240,13171, 1345-5 ,1346-1 et 1730 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu les pièces justificatives produites à savoir, le mandat de gestion du 08/04/2019, les conditions particulières et avenants du 01/01/2020, le justificatif de l’adhésion des bailleurs à la garantie des loyers impayés, le bail à usage d’habitation en date du 25et 26aout 2019 et les quittances subrogatives ( pièce 8).
Concernant la dette locative :
La dette locative correspondant aux loyers impayés du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022 arrêtée à la somme de 6 682,20€ est justifiée par la production des quittances subrogatives (pièce 8).
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SAS ASSURINCO la somme de
6 682,20€ .
Concernant la demande de délais faite par Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] :
Compte tenu de la situation du locataire et de sa proposition d’apurer la dette, il y a lieu d’autoriser Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à payer la somme de
6 682,20 € par 36 mensualités de 185€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
L’équité commande que Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] seront condamnés solidairement à payer la SAS ASSURINCO la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à la SAS ASSURINCO la somme de 6 682,20€ .
AUTORISE Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à payer la somme de
6 682,20€ par 36 mensualités de 185€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamne solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] à la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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