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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAAP CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. ECP 17, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [O] LAPEGUE 18
— Maître David BODIN 7
— Maître [P] [J] 12
— Maître [I] [K] 67
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître [O] LAPEGUE 18
Maître [P] [J] 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00413
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKP4
AFFAIRE : S.A.R.L. MAAP CONSTRUCTION C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ECP 17, S.A. GIACOMINI, Société MAXITHERMIE, S.A.R.L. NRGYS, S.A.R.L. RE FACADES, Société SAUNIER DUVAL
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAAP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. ECP 17, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GIACOMINI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MAXITHERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NRGYS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. RE FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Société SAUNIER DUVAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 janvier 2020, Monsieur [F] [D] et Madame [O] [V] épouse [D] ont confié à la SARL MAAP CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle située [Adresse 13] ([Adresse 1]).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 04 mars 2022.
Par courrier du 11 mars 2022, Monsieur et Madame [D] ont notifié des réserves complémentaires.
Une somme de 13 684,98 euros a été consignée entre les mains de Maître [E] [S], notaire à [Localité 8].
Faisant valoir que cette somme n’avait pas été déconsignée, la SARL MAAP CONSTRUCTION a fait assigner les époux [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé à cette fin (RG N°24/00115).
Selon ordonnance du 2 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a notamment débouté la requérante de sa demande, ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [N] pour y procéder.
L’expert a rendu sa note n°1 le 24 octobre 2024.
La SARL MAAP CONSTRUCTION a fait citer, par exploits des 26 février, 27 février, 3 mars et 12 mars 2025, la SARL ECP 17, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SA GIACOMINI, la SAS MAXITHERMIE, la SARL NRGYS, la SARL RE FACADES et la société SAUNIER DUVAL devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2024 et de réserver les dépens (RG N°25/00189).
En réplique, la SARL ECP 17, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GIACOMINI et la SAS NRGYS formulent des protestations et réserves et demandent à statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SASU SAUNIER DUVAL sollicite de débouter la requérante de sa demande d’ordonnance commune en ce qu’elle ne justifie pas de l’avis favorable de l’expert, du caractère légitime de sa demande ni de l’administration de la preuve. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SARL MAAP CONSTRUCTION à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de toute demande à son encontre et de la condamner aux entiers dépens.
La SAS MAXITHERMIE ainsi que la SARL RE FACADES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que :
« un autre désordre met en cause la conception et la mise en œuvre du système de chauffage à eau chaude, système incorporé au plancher. Le maître d’ouvrage fait état d’une impossibilité de chauffer deux chambres à la température qu’il souhaite et fait état d’un débit d’eau de chauffage dans l’un des circuits de chauffage moindre que celui défini par le fournisseur du système de chauffage. La responsabilité du concepteur du système de chauffage et du sous-traitant qui a mis en œuvre le plancher chauffant peut être engagée s’il est avéré qu’il y a une insuffisance de chauffe dans ces 2 chambres (appel en cause des assureurs RCD et RC ?). »
Il ressort des diverses factures produites par la requérante que :
— la SARL MAAP CONSTRUCTION était en charge de la conception du système de chauffage,
— la SARL NRGYS était en charge de l’étude thermique,
— la SA GIACOMINI était en charge de l’étude de dimensionnement du plancher chauffant,
— la SAS MAXITHERMIE était en charge du calepinage à la SARL ECP 17,
— la SARL ECP 17 était en charge de la plomberie, comprenant la pose de la chaudière,
— la SASU SAUNIER DUVAL était le fabriquant du système de chauffage.
Bien que le système de chauffage n’ait pas encore été expertisé, la nature de son dysfonctionnement peut justifier, selon l’expert, la mise en cause du concepteur du système et du sous-traitant ayant mis en œuvre le plancher chauffant.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL NRGYS, la SA GIACOMINI, la SAS MAXITHERMIE, la SARL ECP 17 et à son assureur responsabilité décennale la SA MAAF ASSURANCES apparaît légitime et doit être accueillie.
S’agissant du défaut d’aspect des enduits extérieurs, il ressort également de la note n°1 de l’expert judiciaire que la responsabilité du locataire d’ouvrage pourrait être engagée.
La SARL MAAP CONSTRUCTION produit notamment un devis du 8 décembre 2022 de sorte que l’intervention de la SARL RE FACADES dans la réalisation des enduits extérieurs est établie.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL RE FACADES apparaît légitime et doit être accueillie.
La SARL MAAP CONSTRUCTION soutient que la chaudière aurait été recommandée par la SASU SAUNIER DUVAL et qu’elle n’aurait pas été suffisamment puissante pour son utilisation, ce qui justifierait que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à cette dernière.
La SASU SAUNIER DUVAL rappelle que NRGYS a réalisé l’étude thermique et que les sociétés MAXITHERME, GIACOMINI, ECP17 ont réalisé le plancher chauffant et l’installation de chauffage.
La note expertale évoque la conception et la mise en œuvre du système de chauffage et vise la responsabilité du concepteur du système de chauffage et du sous-traitant qui a mis en œuvre le plancher chauffant mais ne vise pas la responsabilité du fabriquant.
La requérante ne produit aucune pièce établissant en l’état qu’un litige soit susceptible de l’opposer à la SASU SAUNIER DUVAL.
La SARL MAAP CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SASU SAUNIER DUVAL.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du code de procédure civile indique :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
La SARL MAAP CONSTRUCTION est condamnée à verser à la SASU SAUNIER DUVAL 1200€ en application de l’articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL NRGYS, la SA GIACOMINI, la SAS MAXITHERMIE, la SARL ECP 17, la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL RE FACADES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (RG N°24/00115) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2024 se poursuivront au contradictoire de la SARL NRGYS, la SA GIACOMINI, la SAS MAXITHERMIE, la SARL ECP 17, la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL RE FACADES ;
DEBOUTONS la SARL MAAP CONSTRUCTION de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SASU SAUNIER DUVAL ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL NRGYS, la SA GIACOMINI, la SAS MAXITHERMIE, la SARL ECP 17, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL RE FACADES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SARL MAAP CONSTRUCTION à verser à la SASU SAUNIER DUVAL MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application de l’articles 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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