Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Référé, 9 septembre 2025, n° 25/00189
TJ La Rochelle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un litige susceptible d'opposer les parties

    La cour a estimé que l'intérêt légitime de la requérante était caractérisé, car il existe un litige non manifestement voué à l'échec, et que l'expertise est utile à la résolution du litige.

  • Rejeté
    Responsabilité du fabriquant du système de chauffage

    La cour a jugé que la requérante n'a pas produit de preuve établissant un litige susceptible de l'opposer à la SASU SAUNIER DUVAL, et a donc débouté la demande.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SARL MAAP CONSTRUCTION à verser une somme à la SASU SAUNIER DUVAL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00189
Numéro(s) : 25/00189
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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