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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 15 oct. 2024, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AQ
Minute : 24/00571
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [B], avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [V] [S]
Madame [E] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 13 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 août 2006, l’OPH de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à Mme [C] [I] épouse [O] et M. [A] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] ([Localité 9].
Les lieux ont été libérés le 24 novembre 2022 après établissement d’un état des lieux contradictoire.
Seine-Saint-Denis Habitat a porté plainte pour violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 1er septembre 2023 indiquant que le logement précédemment donné en location aux époux [O] fait l’objet d’un squat.
Une sommation interpellative est délivrée à la personne de Mme [E] [T] le 7 mars 2024 par commissaire de justice, laquelle indique résider dans le logement [Adresse 5] [Localité 10] avec M. [V] [S] et leurs deux enfants mineurs.
Une sommation de quitter les lieux est délivrée à Mme [E] [T] et M. [V] [S] le 2 avril 2024 par commissaire de justice.
Par exploit délivré le 13 mai 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [E] [T] et M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement n°175 situé [Adresse 5] à [Localité 10], d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code,
— de les condamner in solidum à compter de mars 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 581,50 €, jusqu’à libération définitive des lieux,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3680,30 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de février 2024,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte de la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre.
A l’audience du 13 septembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte d’une sommation interpellative du 7 mars 2024 que Me [W], commissaire de justice, a rencontré sur place une femme qui lui a indiqué « : » Je m’appelle Mme [T] [E], je suis née le [Date naissance 6]1997 au Maroc. Je vis dans le logement avec Monsieur [S] [V] né le 15/11/1988 en Algérie et nos deux enfants [R] [D] née le [Date naissance 7].2014 à [Localité 12] et [Y] [K] né le [Date naissance 2] à [Localité 14]. Je ne suis pas assurée pour ce logement. J’aimerai avoir un bail. J’ai des papiers et avis d’imposition que je peux fournir au bailleur (…) Mes enfants sont scolarisés à [Localité 10]. Si je dois partir, je n’ai nulle part où aller ".
Le requérant produit une sommation de quitter les lieux signifiée à Mme [E] [T] et M. [V] [S] le 2 avril 2024 en l’étude du commissaire de justice.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 13 mai 2024 à un tiers à se disant ami du couple.
Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l’atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux. Il y aura lieu d’ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n’étant pas étayée.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les conditions dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux est inconnue. Il n’est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ces délais.
Il convient donc de rejeter la demande.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 581,50 euros, étant rappelé que l’appartement occupé par les défendeurs est un 4 pièces d’une surface habitable de 62 mètres carrés.
Le requérant demande que cette indemnité d’occupation soit due par les défendeurs à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Il sera fait droit à cette demande, la sommation interpellative ayant été délivrée à la personne de Mme [T] au début du mois de mars 2024. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 3860,30 euros correspondant aux indemnités d’occupations arrêtées au mois de février 2024, l’occupation par Mme [E] [T] et M. [V] [S] dans les locaux litigieux n’étant pas démontrée avant le 7 mars 2024. En effet, la plainte déposée par le bailleur, citant le nom des défendeurs, n’est corroborée par aucun autre élément objectif.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance, en ce non compris les sommations interpellatives et de quitter qui ne peuvent être considérés comme des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Mme [E] [T] et M. [V] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement n°175 situé [Adresse 8],
Ordonnons l’expulsion de Mme [E] [T] et M. [V] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rejetons la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons in solidum Mme [E] [T] et M. [V] [S] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat:
* une indemnité d’occupation mensuelle de 581,50 euros, et ce, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération définitive des lieux,
* la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons in solidum Mme [E] [T] et M. [V] [S] aux entiers dépens, en ce non compris le coût des sommations.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024
Le Greffier Le Juge
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