Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/15188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15188
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OF6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2024
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Louis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DEFENDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DE BRÉON, avocat au barreau de PARIS,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15188
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG : 24/15188,
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire
Faisons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 novembre 2025, médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Désignons à cette fin :
Madame Hélène ABELSON GEBHARDT, magistrate honoraire, membre de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEDIATEURS ([Courriel 5] ), joignable à l’adresse suivante : [Courriel 6];
Disons que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 JANVIER 2026 à 10H10, pour vérification de la bonne execution de la présente injunction;
Rappelons que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures), que les audiences de [Localité 7] sont dématérialisées et que dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoirie (Fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n’a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Immatriculation ·
- Sûretés ·
- Signature
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Crédit industriel ·
- Saisie pénale ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faux
- Europe ·
- Expert ·
- Air ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Réclame ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Mentions ·
- Rétracter ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Partie commune ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Nuisance
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Santé publique
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.