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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 23 mars 2026, n° 25/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
No R.G. : N° RG 25/03288 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7Q5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [X] épouse, [C]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] ( ALBANIE), demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [C]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (ALBANIE), demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON – 38 ( en lieu et place de Me DE MAGNEVAL à compter du 02-01-2026).
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : ,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Déclare la présente juridiction compétence pour statuer sur le divorce des époux ;
Dit que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage, en date du 04 novembre 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame, [P], [X] née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 3],, [Localité 4] (Albanie);
et de :
Monsieur, [B], [C] né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 5],, [Localité 4] (Albanie);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 4] (Albanie) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 04 novembre 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant, [V] au domicile de sa mère, madame, [P], [X], avec rattachement social et fiscal ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur, [B], [C] peut accueillir sa fille, [V] sont déterminées exclusivement à l’amiable ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une pension alimentaire mensuelle pour l’entretien des enfants ;
Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parties selon les modalités suivantes :
— les frais scolaires ou d’études supérieures seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
— les frais extra-scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’un accord préalable de chacun d’eux à l’inscription de l’enfant à ladite activité,
— les frais de cantine seront pris en charge par chacun des parents au prorata des inscriptions qui seront faites par eux-mêmes lors de la semaine durant laquelle ils auront les enfants en résidence,
— les frais exceptionnels que sont les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais de voyage scolaire et les frais de permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
— les prestations familiales, uniquement dans le but de sauvegarder les droits sociaux et sans que cela ait une incidence sur l’organisation de la vie des enfants telle qu’elle a été fixée au titre de la résidence alternée seront partagées par moitié entre les parents ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Fait et ainsi jugé à, [Localité 6] le vingt trois mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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