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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25EY
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
demeurant 104 avenue Paul Santy – Etage 11 -1068 – 69008 LYON 08
comparant en personne
Cité à personne physique par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025
Délibéré prorogé au : 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 104, avenue Paul SANTY, 69008 Lyon.
Par sommation du 30/04/2025, l’OPH Grand Lyon Habitat a demandé à Monsieur [W] [G] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 18/06/2025, signifié à personne, l’OPH Grand Lyon Habitat a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la somme de 443,49 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 04/07/2025, l’OPH Grand Lyon Habitat a maintenu ses demandes.
Monsieur [W] [G] a sollicité des délais suspendant les procédures civiles d’exécution.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2025 pour y être rendue prorogée à ce jour et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la porte a été forcée, comme l’a par ailleurs admis le défendeur lors d’une seconde visiite du commissaire de justice.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [W] [G] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. ll convient de rappeler que la situation sociale et familiale du défendeur, fut-elle complexe, ne justifie aucunement de telles voies de fait privant les candidats remplissant les conditions d’éligibilité au logement social et attendant durant des périodes longues l’octroi d’un tel logement.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés.
Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la demande tendant à l’exclusion de la trêve hivernale, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] a occupé le logement à la suite du départ de locataires réguliers et et s’y est maintenu en étant parfaitement conscient de l’absence de droit et de titre pour ce faire. Il a par ailleurs été sommé de quitter les lieux et n’a pas respecté ladite sommation.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [W] [G] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 443,49 € mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 09/05/2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [G] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [G] , condamné aux dépens, devra verser à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé 104, avenue Paul SANTY, 69008 Lyon depuis le 09/05/2025;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [W] [G] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
DISONS qu’aucun délai ou bénéfice de la trève hivernale ne s’appliquent en l’espèce ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] à verser à l’OPH Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 443,49 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter du 09/05/2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] à verser à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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