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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' ENTREPRISE MESOLIA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AH
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOT
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[L] [M]
C/
Société L’ENTREPRISE MESOLIA HABITAT, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile à son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour tout acte devant lui être notifié
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me MAJHAD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3559 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société L’ENTREPRISE MESOLIA HABITAT, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile à son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 mars 2022, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 459,73 euros charges comprises ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 398,22 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 04 mars 2022.
Madame [L] [M] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 08 septembre 2022.
Par courrier du 17 octobre 2022, Madame [L] [M] a sollicité la restitution de la somme de 398,22 euros au titre du dépôt de garantie.
N’ayant obtenu que la restitution partielle de son dépôt de garantie, Madame [L] [M] a saisi la commission départementale de conciliation de la Haute-Garonne par courrier du 13 février 2023.
Un avis a été rendu par ladite commission le 09 novembre 2023, invitant le bailleur absent à la séance de conciliation à restituer le montant retenu sur le dépôt de garantie.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, Madame [L] [M], par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, a ensuite fait assigner la SA MESOLIA HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant au fond pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
— constater que le bailleur n’a pas restitué dans les délais prévus, le dépôt de garantie qui lui est dû.
— dire et juger que le bailleur, la société MESOLIA a violé les dispositions légales en matière locative notamment l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— enjoindre au bailleur de restituer le dépôt de garantie de 398,22 euros dû, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard,
— condamner le bailleur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la résistance abusive,
— condamner le bailleur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du
26 novembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [L] [M] représentée par son conseil, sollicite de :
— constater que le bailleur n’a pas restitué dans les délais prévus, le dépôt de garantie dû au locataire,
— dire et juger que le bailleur, la société MESOLIA a violé les dispositions légales en matière locative notamment l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— enjoindre au bailleur de restituer le dépôt de garantie de 146,23 euros dû, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard,
— condamner le bailleur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour la résistance abusive du bailleur,
— condamner le bailleur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [M] soutient que le bailleur n’a jamais accepté de lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat malgré plusieurs courriers et relances.
Elle affirme avoir été contrainte de saisir la commission départementale de conciliation près la préfecture de la Haute Garonne pour parvenir à une conciliation mais que le bailleur dûment convoqué ne s’est pas présenté à la réunion à la date convenue.
Elle indique que malgré la réception de la décision de la commission, le bailleur n’a toujours pas restitué l’intégralité du dépôt de garantie.
Elle indique également qu’alors que sa nouvelle adresse a toujours été connue du bailleur, ce dernier lui a adressé une mise en demeure par courriel du 14 octobre 2024 faisant apparaitre une adresse postale erronée, ce qui prouve qu’elle n’a jamais été destinataire d’aucune demande de paiement auparavant, mais qu’elle a tout de même réglé la somme de 35,54 euros réclamée au titre de la régularisation des charges effectuée plus de deux ans après son départ.
Elle soutient enfin que les manquements du bailleur ont eu sur elle de lourdes conséquences n’ayant pu bénéficier de la restitution de son dépôt de garantie pour s’installer dans son nouveau logement, d’autant plus qu’elle dispose de faibles revenus.
La SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de :
— fixer à la somme de 110,69 euros la somme due par la SA MESOLIA HABITAT à Madame [M] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la débouter de sa demande au titre de dommages- intérêts,
— la débouter de sa demande de condamnation à son encontre de paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA MESOLIA HABITAT affirme à l’audience être d’accord sur le montant de la restitution du dépôt de garantie.
Elle soutient également que la demanderesse ne démontre pas l’existence de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, la comparaison des états des lieux ne fait pas apparaitre de dégradations imputables à la locataire. Il est constant que le remboursement d’une partie du dépôt de garantie est intervenu pour la somme de 251,99 euros restant à rembourser la somme de 146,23 euros.
Si le bailleur a sollicité de la demanderesse la somme de 35,54 euros au titre de la régularisation des charges, ce dernier lui a adressé une mise en demeure de payer à une adresse erronée, alors que, d’une part, divers documents en sa possession indiquaient la bonne adresse notamment les courriers de demande de restitution du dépôt de garantie, l’état des lieux de sortie, mais encore que ce dernier conservait un partie du dépôt de garantie.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que ladite somme a été acquittée par la demanderesse.
Par ailleurs, le bailleur ne conteste pas devoir la somme de 146,23 euros au titre du dépôt de garantie non restitué.
La SA MESOLIA HABITAT sera en conséquence condamnée à verser la somme de 146,23 euros au titre du dépôt de garantie.
S’agissant du retard accumulé par la SA MESOLIA HABITAT, vingt-sept (27) périodes mensuelles ont commencé entre le 08 septembre 2022 et le 26 novembre 2024, date de l’audience.
La SA MESOLIA HABITAT sera donc condamnée au paiement de la somme de 394,82 euros au titre de la majoration légale (somme arrêtée au 26 novembre 2024).
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [M]
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, il est constant relativement à l’état des lieux de sortie que Madame [L] [M] n’est redevable d’aucune somme à titre de réparation locative, tel que reconnu par le bailleur ne contestant pas la conservation indue du dépôt de garantie, malgré les multiples relances et mises en demeure de cette dernière et en dépit d’une procédure de conciliation diligentée aux fins de résolution amiable le reliquat du dépôt de garantie n’a pas été restitué par le bailleur.
La résistance abusive de la SA MESOLIA HABITAT est caractérisée et le préjudice moral de Madame [L] [M] apparait justifié.
La SA MESOLIA HABITAT sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 200 euros en réparation dudit préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MESOLIA HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que la SA MESOLIA HABITAT supporte les dépens et des diligences que madame [L] [M] a dû accomplir afin de recouvrer le dépôt de garantie non restitué, la SA MESOLIA HABITAT sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT à verser à Madame [L] [M] la somme de 146,23 euros en restitution du reliquat du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT à verser à Madame [L] [M] la somme de 394,82 euros à titre de majoration du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT à verser à Madame [L] [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT à verser à Madame [L] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge
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