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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 27 avr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS APROPRIA, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 35 RUE SAMBIN c/ CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00108 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3ED
JUGEMENT
DU 27 Avril 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 35 RUE SAMBIN
Représenté par la SAS APROPRIA,
C/
[V] [A],
[I] [N],
Société FLOA CHEZ SYNERGIE, CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
Société CA CONSUMER FINANCE, YOUNITED CREDIT,
SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 35 RUE SAMBIN
Représenté par la SAS APROPRIA
20 avenue de la 1ère Armée Française
21000 DIJON représentée par la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [A], née le 24 Septembre 1969 à MAUBEUGE (59600)
35 rue Sambin
21000 DIJON représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON,
Madame [I] [N]
BP 80067 -
21910 SAULON-LA-CHAPELLE, Curatrice de Mme [A], représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON,
Société FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342 -
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée,
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 27 Avril 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [V] [A], placée sous mesure de curatelle renforcée, recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 35 rue Sambin à Dijon a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de Madame [A].
La débitrice, sa curatrice, et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée au 24 février à l’initiative des parties.
A cette dernière audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que Madame [A] n’est pas dans une situation de surendettement dès lors que son patrimoine immobilier lui permet de faire face à l’ensemble de son passif déclaré. Par ailleurs, elle estime que la mauvaise foi de la débitrice est établie dès lors qu’elle s’est endettée de façon volontaire en ne réglant pas ses charges de copropriété et en s’endettant lourdement par le biais de 17 contrats de crédit à la consommation.
Madame [A], représentée par son conseil, a contesté toute mauvaise foi de sa part et sollicité la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission à son bénéfice.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Cependant, par courrier reçu le 28 novembre 2025, la société SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, a confirmé l’existence de sa créance et s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au créancier par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au syndicat contestant le 16 juin 2025, qui a formé son recours le jour même : sa contestation sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. (…)”
Il est bien évident, à la lecture de ces dispositions, que le législateur n’a pas entendu exclure des procédures de surendettement les débiteurs propriétaires d’un bien immobilier dont la valeur vénale pourrait permettre l’apurement du passif, étant rappelé que la vente d’un tel bien peut parfaitement être ordonnée ou prévue au cours d’un plan ou d’un moratoire.
Si la situation patrimoniale du débiteur doit bien être examinée dans son ensemble, et non ses seuls revenus mensuels, seuls comptent, pour établir l’état de surendettement de celui-ci, ses actifs liquides et immédiatement mobilisables pour le paiement de ses dettes.
En l’espèce, s’il est établi que Madame [A] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont deux en indivision, estimés à une valeur totale de 253 000 euros, son état de surendettement n’est pas sérieusement contestable dès lors que le montant total de ses dettes s’élève à un montant de 91 112,71 €, alors que ses ressources mensuelles s’établissent à 1568 € et qu’elle ne dispose pas d’épargne liquide.
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui s’en prévaut. Elle s’apprécie in concreto et est notamment caractérisée par le comportement du débiteur qui a sciemment trompé ses créanciers sur la réalité de sa situation ou a accru son insolvabilité en spéculant sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice et/ ou en ne s’acquittant pas de ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [A] a déclaré avoir contracté pas moins de 17 crédits à la consommation auprès de plusieurs établissements bancaires différents, essentiellement entre 2019 et 2021 pour ceux dont les dates de souscription sont connues, et qui constituent aujourd’hui l’essentiel de son endettement, pour un total de plus de 80 000 euros.
Madame [A] ne produit pas de justificatif particulier quant à l’utilisation des fonds qui en a été faite, indiquant seulement que ceux-ci sont en lien avec sa pathologie psychiatrique.
L’intéressée produit en ce sens la décision du juge des tutelles qui l’a placée sous curatelle renforcée le 19 décembre 2024.
Il sera rappelé à ce sujet qu’une telle mesure de protection judiciaire ne peut être prononcée que s’il résulte d’un certificat médical émanant d’un médecin expert, c’est-à-dire inscrit sur les listes du procureur de la République, que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts compte tenu d’une altération de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Bien qu’aucune pièce médicale ne soit ici versée au débat, cette décision judiciaire vient évidemment accréditer les dires de la débitrice quant à l’existence d’une pathologie psychiatrique qui l’aurait poussée à souscrire de nombreux crédits à la consommation en allant au-delà de sa capacité d’endettement.
Il sera par ailleurs tenu compte de ce qu’aucun créancier parmi les établissements bancaires auprès desquels Madame [A] a souscrit les crédits litigieux n’a contesté la décision de recevabilité dont elle a fait l’objet, pour faire valoir par exemple une quelconque tromperie ou dissimulation de la débitrice sur la réalité de sa situation financière lors de la souscription de ces crédits.
Ces éléments témoignent de ce que la situation d’endettement de l’intéressée semble effectivement en lien avec des troubles psychiatriques, sans que puisse être caractérisée une situation par laquelle celle-ci aurait trompé ses créanciers ou spéculé sur la protection que pouvait lui offrir la procédure de surendettement.
En conséquence, l’absence de bonne foi de la débitrice n’étant pas caractérisée, la décision de la Commission de surendettement déclarant celle-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera confirmée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 35 rue Sambin à Dijon ;
Au fond, la REJETTE ;
CONFIRME la décision rendue le 10 juin 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or déclarant recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [V] [A] ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par cette dernière et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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