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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 avr. 2026, n° 25/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UREI
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 puis prorogée au 30 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319A, et par Maître Benoît CAZIN du Cabinet ACD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Me [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 331, et par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Sas [1] a fait assigner Me [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— condamner Me [G] [Z] au paiement à la Sas [1] de la somme de 60 000 € en réparation des préjudices subis ;
— condamner Me [G] [Z] au paiement à la Sas [1] de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Me [G] [Z], aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans possible constitution de garantie et nonobstant appel.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 février 2026 et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, Me [G] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, ou subsidiairement, devant le Tribunal Judiciaire de Carcassonne,
— réserver les dépens.
En réponse, par conclusions d’incident également signifiées le 18 février 2026, la Sas [1] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’accord de la Sas [1] pour le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier ou, subsidiairement, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Et en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier ou, subsidiairement, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne
— réserver les dépens
L’incident, retenu à l’audience du 19 mars 2026, a été mis en délibéré au 16 avril 2026. Cette échéance a été prorogée au 30 avril 2026 en raison du déménagement du service civil du tribunal judiciaire de Toulouse, dont la date précise n’était pas connue au jour de l’audience.
MOTIFS
Sur l’incident
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le choix de la juridiction de renvoi ressortit au pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Me Jean Iglesis, défendeur, est avocat inscrit au barreau de Toulouse.
Il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, à qui le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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