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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 avr. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 avril 2026
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03587 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DX7
[S] [X]
C/
[H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X]
née le 06 Novembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 11 juin 2023, Madame [S] [X] a acquis auprès de Monsieur [H] [W] un véhicule d’occasion de marque OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 25 février 2010, moyennant le prix de 3.500 €.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, Madame [S] [X] a, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, fait assigner Monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1137 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la nullité de la vente intervenue entre elle et Monsieur [H] [W] portant sur le véhicule automobile de marque OPEL, modèle CORSA 1.3 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1], du 11 juin 2023,
— en conséquence :
— condamner Monsieur [H] [W] à lui rembourser la somme de 3.500 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— juger que Monsieur [H] [W] pourra reprendre possession du véhicule litigieux, à ses frais exclusifs, à son domicile, après remboursement du prix de cession et qu’à défaut d’exécution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, l’autoriser à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait du véhicule OPEL, modèle CORSA 1.3 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer :
— 574,25 € au titre de l’assurance auto payés en pure perte depuis 25 mois à parfaire,
— 1.000 € en réparation du préjudice tiré des tracasseries administratives engendrées par cette situation,
— juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [H] [W] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [X], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [H] [W], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur l’annulation du contrat pour vice du consentement :
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que «l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
Selon l’article 1131 du même code, «les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du même code prévoit que «l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat».
Madame [S] [X] affirme avoir acquis le véhicule litigieux le 11 juin 2023 et avoir constaté au mois de novembre 2023 un dysfonctionnement de la direction. Elle ajoute que l’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique et un relevé [T] récent montre que le kilométrage du véhicule présente une anomalie puisqu’il comptabilisait plus de 165.000 kms en 2016 et affichait brutalement 95.000 kms en 2017. Elle affirme que Monsieur [H] [W] a sciemment omis de l’aviser du kilométrage réel du véhicule dans le but évident de le céder, procédant ainsi à des manoeuvres dolosives. Elle soutient que ces manoeuvres et mensonges portaient sur un élément déterminant de la vente, de sorte que son consentement a été vicié. Elle affirme, en effet, qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait été informé de l’existence d’un tel kilométrage.
En l’espèce, Madame [S] [X] verse aux débats:
— le certificat de cession signé le 11 juin 2023,
— le certificat d’immatriculation barré avec la mention «vendu le 11 juin 2023»,
— l’expertise amiable et contradictoire réalisée le 11 avril 2024 en présence de Monsieur [H] [W],
— le rapport – vendeur [T] du 2 juillet 2025 concernant le véhicule, rapport émanant du site internet du Ministère de l’intérieur et des Outre-mer qui permet de consulter l’historique administratif d’un véhicule enregistré dans le Système d’Immatriculation des Véhicules.
Le certificat de cession indique que le kilométrage inscrit au compteur du véhicule le jour de la vente est de 119.200 Kms.
Pourtant, le rapport d'[T] indique que le véhicule qui présentait 166.034 kms kms au compteur lors de la visite technique périodique du 6 juin 2014, n’en présentait plus que 91.760 kms puis 101.616 kms lors des visites techniques périodes des 6 juin 2016 et 5 juin 2018.
Il y a lieu de souligner que ces kilométrages enregistrés lors de contrôles techniques sur la base des déclarations des contrôleurs ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, notamment les procès-verbaux de ces contrôles et les factures d’entretien du véhicule, lesquels ne sont pas produits.
Toutefois, à supposer ces kilométrages exacts, il convient de constater que le rapport d’expertise amiable et le rapport d'[T] montrent que Monsieur [H] [W] a acquis le véhicule le 13 février 2023 alors qu’il présentait un kilométrage de 109.481 kms selon le contrôle technique périodique qui a été réalisé le 16 février 2023. Il l’a ensuite cédé à Madame [S] [X] le 11 juin 2023 avec un kilométrage de 119.200 Kms.
Aussi, s’il est retenu que le kilométrage affiché du véhicule a bien été abaissé, il convient de constater que cette manipulation aurait eu lieu avant le 6 juin 2014 alors même que Monsieur [H] [W] n’en était pas encore propriétaire. Cette manipulation ne pourrait donc pas être imputable de manière certaine à Monsieur [H] [W], ce dernier ayant acquis le véhicule au mois de février 2023 après que le véhicule a été cédé à deux propriétaires successifs entre le 28 juillet 2016 et le 13 février 2023. Il n’est pas plus démontré, au surplus, qu’il était informé de cette manipulation qu’il aurait volontairement omis de communiquer à Madame [S] [X].
Il s’ensuit que la preuve d’une manoeuvre frauduleuse imputable à Monsieur [H] [W] ou d’une dissimulation intentionnelle par ce dernier d’une information déterminante pour son cocontractant n’est pas rapportée. Dès lors, Madame [S] [X] sera déboutée de ses demandes d’annulation de la vente pour dol et de dommages et intérêts pour ce motif.
II – Sur les demandes annexes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, Madame [S] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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