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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [I] [P]
c/
[G] [U]
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7A6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81
JUGEMENT DU : 12 JANVIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, puis prorogé au 12 janvier 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [P] et M. [G] [U] ont acquis en indivision le 18 septembre 2022 une maison située [Adresse 4].
Ils ont rompu leur PACS le 3 avril 2024.
Par un jugement rendu en procédure accélérée au fond le 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé Mme [P] à mettre seule en vente et à signer seule l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à Norges La Ville et a condamné M. [U] à payer à Mme [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [P] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-9 du code civil, du jugement du 5 février 2025, de l’abus de jouissance et du trouble manifestement illicite aux fins de voir :
— dire que Mme [P] bénéficiera de la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [U] du bien immobilier avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [U] à verser à Mme [P] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] fait valoir que M. [U] occupe le bien immobilier et refuse de le faire visiter à des acquéreurs potentiels, de sorte que le jugement du 5 février 2025 ne peut pas être exécuté ; que le fait de s’opposer par obstruction à l’exécution de ce jugement constitue un trouble manifestement illicite ; que M. [U] occupe ce bien de façon exclusive de très longue durée sans concertation ni indemnisation et fait obstruction à la vente, ce qui caractérise un abus de jouissance.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, Mme [P] fait valoir que M. [U] occupe le bien indivis et s’oppose à l’exécution du jugement du 5 février 2025 l’autorisant à vendre seule le bien, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; elle sollicite la jouissance exclusive du bien indivis et l’expulsion de M. [U].
Il n’est toutefois nullement justifié par la demanderesse, qui n’apporte aucun élément et aucune pièce en ce sens, constat de commissaire de justice, mise en demeure ou autres pièces, que M. [U] occupe le bien immobilier, que ce bien immobilier a été mis en vente et que M. [U] fait obstruction à la visite de ce bien immobilier et à la vente de ce bien.
Dès lors, il ne saurait être constaté une jouissance du bien par M. [U] contraire à sa destination et l’existence d’un trouble manifestement illicite et Mme [P] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [P] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Mme [I] [P] de ses demandes ;
Déboute Mme [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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