Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 25/07056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O] [W] [D], demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représenté par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
Madame [B] [M] [K] épouse [W] [D], demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représentée par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T] [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-018875 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2025 à effet au 25 mai 2025 M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [T] [R] [Q] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2100 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] ont assigné Mme [E] [T] [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annuler le bail du 9 mai 2025 pour dol,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] [R] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— déchoir Mme [E] [T] [R] [Q] du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— la condamnation de Mme [E] [T] [R] [Q] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale à 2300 euros charges comprises à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux, et à défaut à l’expiration du délai d’un mois visé par l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [E] [T] [R] [Q] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 12 février 2026 M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et demandent en outre la condamnation de Mme [E] [T] [R] [Q] au paiement de la somme de 15412 euros au titre des indemnités d’occupation, mois de janvier 2026 inclus.
Mme [E] [T] [R] [Q], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’annulation du bail et demande :
— le rejet de la demande d’expulsion,
— des délais de paiement sur 24 mois à compter de la signification de la décision,
— le rejet de la demande au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— le rejet de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] et aux conclusions de Mme [E] [T] [R] [Q] visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de bail
L’article 1130 du code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1131 du code civil les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] soutiennent que Mme [E] [T] [R] [Q] a vicié leur consentement d’une part par des manœuvres mensongères, à savoir la production de faux bulletins de paie, l’invocation de la vie commune avec ses filles, la perception de revenus d’une société en réalité fictive, et d’autre part par des omissions et notamment la dissimulation de l’expulsion de son précédent logement pour défaut de paiement des loyers ainsi que l’introduction récente d’une deuxième procédure de surendettement.
Ils produisent :
— le plan de surendettement dont Mme [E] [T] [R] [Q] a bénéficié le 5 mai 2022 ainsi que la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 6 février 2025 de recevabilité d’un second dossier de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dont il ressort qu’elle perçoit le RSA,
— L’ordonnance de référé du 4 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et expulsion de Mme [E] [T] [R] [Q] de son précédent logement,
— des courriels du père des filles de Mme [E] [T] [R] [Q] indiquant que ces dernières vivent auprès de lui, que leur mère n’a jamais travaillé à la SOCIETE GENERALE,
— un courriel de LA SOCIETE GENERALE indiquant que la défenderesse ne fait partie de leurs effectifs,
— des bulletins de paie du premier trimestre 2025 établis au nom de Mme [E] [T] [R] [Q] par la SOCIETE GENERALE.
Mme [E] [T] [R] [Q] reconnait ces mensonges et omissions.
Ces manœuvres sont constitutives d’un dol.
Outre qu’elle n’avait pas la garde de ses filles contrairement à ce qu’elle avait exposé aux bailleurs, elle ne saurait invoquer un état de nécessité.
Les capacités financières d’un locataire sont un élément déterminant du consentement du bailleur.
Il s’ensuit que les manœuvres de Mme [E] [T] [R] [Q], qui a falsifié de manière intentionnelle des informations relatives à sa situation financière afin d’obtenir le logement, a commis un dol ayant vicié le consentement des bailleurs.
Le contrat de bail du 9 mai 2025 est en conséquence nul et sa nullité sera prononcée.
Mme [E] [T] [R] [Q] étant occupante sans droit ni titre, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il a été précédemment établi que Mme [E] [T] [R] [Q] est entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il sera en conséquence fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L412-6 dudit code nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3 il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Mme [E] [T] [R] [Q] est entrée dans les lieux en étant titulaire d’un contrat de bail. Elle n’était pas à cette date sans droit ni titre. La demande aux fins de suppression du bénéfice de la trêve hivernale sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, comme le soutiennent M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K], Mme [E] [T] [R] [Q] est devenue occupante sans droit ni titre et sa mauvaise foi est caractérisée ainsi que précédemment démontré. Elle s’est par ailleurs trouvée dans l’incapacité de régler le loyer très peu de temps après son entrée dans les lieux, ce dont elle avait connaissance.
Il y a lieu en conséquence d’assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire et pour une durée de trois mois d’un montant de 30 euros par jour de retard commençant à courir à compter du lendemain de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupante sas droit ni titre, Mme [E] [T] [R] [Q] est redevable d’une indemnité destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Mme [E] [T] [R] [Q] est ainsi condamnée à payer à M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2300 euros, charges comprises d’un montant de 200 euros, à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] ou à leur mandataire.
Sur la dette
M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] sollicitent la condamnation de Mme [E] [T] [R] [Q] à leur payer la somme de 15412 euros, mois de janvier 2026 inclus, au titre des indemnités d’occupation, déduction faite des versements perçus de la CAF.
Mme [E] [T] [R] [Q] a reconnu ce montant à l’audience. Elle sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
Bénéficiaire du RSA, elle est dans l’incapacité de régler des mensualités de 642 euros (15412 euros /24 mois). Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, Mme [E] [T] [R] [Q] est condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la nullité pour dol du contrat de bail conclu le 9 mai 2025 entre M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K], d’une part, et Mme [E] [T] [R] [Q], d’autre part, portant sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE à Mme [E] [T] [R] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] de leur demande aux fins de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour Mme [E] [T] [R] [Q] ou tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux le lendemain suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, elle sera redevable et pour une durée de trois mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour de retard ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] [T] [R] [Q] à payer à M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2300 euros, charges comprises d’un montant de 200 euros, à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [T] [R] [Q] à payer à M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] la somme de 15412 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus ;
DEBOUTE Mme [E] [T] [R] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [E] [T] [R] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [O] [W] [D] et Mme [B] [M] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Charges
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lettre recommandee ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Juridiction
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Pont ·
- Désistement ·
- Réserve
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Commandement de payer ·
- Particulier ·
- Service ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Peine ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.