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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF BOURGOGNE, Centre de gestion c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7QP
JUGEMENT N° 26/135
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
Centre de gestion [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître SOULARD,
Avocat au Barreau de Dijon, Case n° 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Eric SEUTET
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 108
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Octobre 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 octobre 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 15 octobre 2025, et signifiée le 20 octobre 2025, pour un montant de 199 107,50 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de février et avril 2023, février 2024, juillet à décembre 2024 et août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et prendre en charge les frais de signification de la contrainte. Elle a expliqué que la contrainte litigieuse, qui concerne en réalité la SARL [2], a été signifiée par erreur à la SARL [1].
La SARL [1], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la caisse a indiqué à l’audience se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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