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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 23/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Yann ARNOUX-POLLAK……………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06788 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DHW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 27 septembre 2023, la société [5] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE madame [E] [R] pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
1.340 euros au titre des cotisations ordinales 2019 à 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, assorti de la capitalisation des intérêts,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,540 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne, madame [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des cotisations
En application de l’article L.4122-2 du code de la santé publique, une cotisation doit obligatoirement être réglée au conseil national au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages femmes inscrits au tableau, personne physique ou morale. Il revient au conseil national de fixer le montant de la cotisation.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du 7 mars 2024 (pièce 8) que Madame [E] [R] est régulièrement inscrite au tableau de l’ordre des médecins sous le numéro [Numéro identifiant 3] depuis le 17 avril 1990 (n°RPPS [Numéro identifiant 1]) et exerce en qualité de médecin généraliste non qualifié.
Par ailleurs, il ressort des appels de la cotisation ordinale pour les années 2019 à 2022 et des circulaires fixant le montant des cotisations sur cette même période que la cotisation annuelle pour un médecin en activité dans la région des Bouches-du-Rhône est de 335 euros.
Ainsi, le [5] rapporte la preuve que les cotisations annuelles de 2019 à 2022 d’un montant de 335 euros par an, soit 1.340 euros au total, n’ont pas été payées par madame [E] [R], et ce malgré les appels de cotisations et les multiples courriers de mise en demeure et de relance.
Par conséquent, Madame [E] [R] sera condamnée à payer la somme de 1.340 euros, représentant quatre cotisations restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
Par ailleurs, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention du taux d’intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires sur ce fondement.
En l’espèce, le [5] ne démontre pas en quoi l’attitude de madame [E] [R] aurait cherché à nuire volontairement à leur action, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des cotisations.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice née de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [E] [R] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au [5].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [E] [R] à payer à la société [5] la somme de 1.340 euros, au titre des cotisations ordinales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’ancien article 1343-2 du code civil et ce à compter de l’année suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
CONDAMNE madame [E] [R] à payer à la société [5] la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [E] [R] aux dépens, incluant l’assignation du 27 septembre 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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