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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01566 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXZ2
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 4], RCS [Localité 7] 827 854 589, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 5] 440 048 882, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [X] [M], Entrepreneur individuel SIREN 379 774 946, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 229
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SCCV [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [X] [M] et la société MMA Iard pour rechercher la responsabilité de cet expert-comptable à la suite d’ un redressement fiscal lié à une insuffisance de la collecte de la TVA. Elle estime son préjudice à hauteur des majorations et intérêts de retard, outre un préjudice moral.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment invité la S.C.C.V. [Adresse 4] à justifier justifier du dépôt et de l’ enregistrement de la requête du 3 avril 2024, celle-ci ayant indiqué avoir sais le tribunal administratif de Perpignan pour demander une décharge des impositions et contester les majorations pour manquement délibéré.
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 25 février 2025, au terme desquelles, la S.C.C.V. ESPACE CATALAN demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 15, 31, 122, 132, 700 et 788 du code de procédure civile et L151-1 du Code de commerce, de bien vouloir :
«- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure administrative introduite par requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2024,
— DEBOUTER Monsieur [X] [M] et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs
demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] et la société MMA IARD aux entiers dépens de l’incident.»
Vu les conclusions d’incident récapitulatives (3) notifiées par RPVA le 05 mars 2025, au terme desquelles Monsieur [X] [M] demande au tribunal, au visa des articles, de :
«- Prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas a la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une decision définitive dans la procédure administrative introduite par requête en date du 3 avril 2024 ;
Vu les articles 15, 132 et 788 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2024,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Faire injonction at la société [Adresse 4] de produire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, a compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Les pièces visées en pied de ladite requête ;
— Et notamment, les recours hiérarchiques qui auraient été introduits les 27 avril et 5I septembre 2023 dont elle fait état en page 5 de ses écritures d’incident du 6 juin 2024 et en page 8 de ses conclusions d’incident n°3
— Condamner la société ESPACE CATALAN à payer la somme 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 4] aux dépens de l’incident ; »
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, au terme desquelles la compagnie d’assurance MMA IARD demande au tribunal, au visa de l’article 131 du code de procédure civile, de :
«- Faire droit à la sommation de communiquer délivrée par Mr [M],
Y ajoutant,
— Ordonner en complément la communication sous astreinte de 1.000€ par jour de la requête déposée au Tribunal Administratif en date du 3 avril 2024 et des pièces qui la fondent ainsi que de la requête et l’ordonnance du juge de l’exécution de Perpignan évoquée dans le PV de saisie-conservatoire ;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à MMA IRAD la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.»
L’incident a été appelé à l’audience du 07 avril 2025 et la décision mise en délibéré et prorogée au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 dudit code dispose que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordent sur l’opportunité du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative et que celui-ci s’impose en tout état de cause, dès lors que cette juridiction se prononcera sur la notion de manquement délibéré et que la solution du litige pendant devant la juridiction civiledépend directement de cette décision, tant pour l’appréciation des manquements allégués que pour, le cas échéant, l’évaluation des préjudices qui en découleraient, il sera fait droit à la demande, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 15 du code de procédure civile dispose que «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
L’article 132 du même code ajoute que «La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.»
Par ailleurs, en application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l’obtention et à la production des pièces. ».
Aux termes de l’article 11 du même code, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce . ».
Selon l’article 139 : « La demande est faite sans forme.
Le juge , s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce , en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties.
Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] sollicite sous astreinte la production des pièces suivantes :
— Les recours hiérarchiques qui auraient été introduits les 27 avril et 5 septembre 2023 dont elle fait état en page 5 de ses écritures d’incident du 6 juin 2024 et en page 8| de ses conclusions d’incident n°3 ;
— Les pièces visées en pied de la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 avril 2024. lui permettant de s’assurer que la S.C.C.V. [Adresse 4] a valablement engagé un recours devant le tribunal adminitsratif et soutient qu’on ne saurait lui opposer le secret des affaires, dès lors que les informations comptables et autres informations sur la situation financière de la société étaient nécessairement connue de lui, en sa qualité d’expert-compatble de la société. Il ajoute que dès lors qu’elle fait état de ces pièces, elle doit les produire.
La compagnie d’assurance MMA IARD s’associe à la demande de son assuré et demande la communication sous astreinte de 1.000€ par jour de la requête déposée au Tribunal Administratif en date du 3 avril 2024 et des pièces qui la fondent ainsi que de la requête et l’ordonnance du juge de l’exécution de Perpignan évoquée dans le PV de saisie-conservatoire. Elle soutient qu’il est impossible pour les défendeurs de se défendre valablement alors qu’ils ignorent les causes de la rectification dont la demanderesse fait état sans la produire.
La S.C.C.V. [Adresse 4] conclut au rejet de cette demande, en se prévalant de la précédente décision du juge de la mise en état, qui n’exigerait d’elle que la jusitification de la procédure fiscale en cours, injonction à laquelle elle estime avoir répondu.Elle soutient que les défendeurs ont déjà été rendus destinataires de l’ensemble des pièces dont elle se prévaut au soutien de ses demandes.
Il est constant toutefois que la S.C.C.V. ESPACE CATALAN se prévaut de deux recours hiérarchiques par l’intermédiaire de son conseil en matière fiscale, introduits respectivement le 27 avril 2023 et le 5 septembre 2023 qu’elle ne produit pas aux débats. Elle sera donc enjointe à communiquer ces pièces, qui ne figurent pas dans son bordereau de pièces et que les défendeurs ont régulièrement sollicitées, sans que le refus de la S.C.C.V. [Adresse 4] ne soit fondé sur un motif légitime. Il en ira de même pour l’avis de recouvrement et de la décision du juge de l’exécution.
Pour ce qui est des pièces visées dans la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif, dès lors que la position de l’administration fiscale est un élément essentiel tant pour apprécier le manquement reproché à Monsieur [X] [M], que pour évaluer le cas échéant non seulement le préjudice subi mais aussi l’imputabalité du préjudice audit manquement, il sera fait droit à la demande de communication de pièces ainsi qu’il sera dit au dispositif. La S.C.C.V. ESPACE CATALAN ne fait valoir en effet aucun motif légitime pour s’y opposer, dès lors qu’elle échoue à démontrer que la communication de ses échanges avec l’administration fiscale dans le cadre du redressement, serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale ou à sa «vie privée», alors même que les informations comptables étaient nécessairement connues ou auraient dû être connues de l’expert-comptable et qu’il ressort surtout des pièces déjà produites que sa ligne de défense au tribunal administratif est d’imputer les erreurs déclaratives justifiant le redresse «au manque de diligence de l’expert comptable en charge de la déclaration de TVA». La loyauté des débats impose donc la communication des pièces sollicitées.
La résistance de la S.C.C.V. [Adresse 4] justifie le prononcé d’une astreinte, au regard des larges délais dont elle a de fait déjà bénéficié.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.C.V. ESPACE CATALAN, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, la S.C.C.V. [Adresse 4] sera condamné, en équité, à verser à Monsieur [X] [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la S.C.C.V. [Adresse 4] formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties au fond dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure administrative introduite par requête introductive d’instance de la S.C.C.V. ESPACE CATALAN devant le Tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2024 ;
Enjoint à la S.C.C.V. [Adresse 4] de communiquer les pièces suivantes, dans le mois suivant la notification de la présente décision aux avocats par le greffe :
— avis de mise en recouvrement n°20210500054 (pièce n°1 du bordereau annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier)
— Rapport recours hiérarchique (pièce n°3 du bordereau annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier)
— Rapport interlocuteur départemental (pièce n°4 du bordereau annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier)
— Décision de rejet du 5 février 2024 (pièce n°6 du bordereau annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Montpellier)
— recours hiérarchiques qui auraient été introduits les 27 avril et 5 septembre 2023 dont elle fait état en page 5 de ses écritures d’incident du 6 juin 2024 et en page 8 de ses conclusions d’incident n°3
— la requête et l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] évoquée dans le PV de saisie-conservatoire ;
Dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire et que faute pour la S.C.C.V. ESPACE CATALAN, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer les pièces susvisées dans le délai imparti, une astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir, à l’expiration dudit délai, pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Monsieur [X] [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD, de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ;
Condamne la S.C.C.V. ESPACE CATALAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la S.C.C.V. [Adresse 4] au même titre ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 08 décembre 2025 à 08h30 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer (état d’avancement de la procédure administrative) et la communication des pièces ordonnée et dit qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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