Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HDI GLOBAL SPECIALTY, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY c/ Société PANTAENIUS GMBH, S.A. SPL PORTS DE, Société AXA VERSICHERUNG, Société AIG EUROPE, Société, S.A. MMA IARD, Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société CHUBB EUROPEAN GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [D], Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Société HELVETIA VERSICHERYNGS-AG, Société AXA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT BEREICH INDUST RYEKUNDEN NORD/INDUSTRIE TRANSPORT, Société CHUBB EUROPEAN GROUP, Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société AIG EUROPE, Société HDI GLOBAL SPECIALTY, Société PANTAENIUS GMBH c/ S.A. SPL PORTS DE [Localité 20], [Z] [F], S.A. MMA IARD
MINUTE N° 25/
Du 15 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01511 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZEK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
, la SELARL MAXIME ROUILLOT – [Z] GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSES:
Madame [H] [D]
[Adresse 29]
[Localité 9] (Suisse)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY société européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 18]
[Localité 11] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société HELVETIA VERSICHERYNGS-AG , société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 15]
[Localité 8] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AXA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT BEREICH INDUST RYEKUNDEN NORD/INDUSTRIE TRANSPORT société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 16]
[Localité 7] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP société européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 28]
[Localité 12]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 26]
[Localité 13] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AIG EUROPE société luxembourgeoise, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société HDI GLOBAL SPECIALTY société européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, coassureur au titre de la police n° 121713565-11 souscrite par Madame [H] [D].
[Adresse 24]
[Localité 4] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société PANTAENIUS GMBH intermédiaire d’assurance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 3] (Allemagne)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A. SPL PORTS DE [Localité 20] SA à conseil d’administration, agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] expose qu’elle est propriétaire du navire “Otter” assuré auprès de la compagnie d’assurances Allianz Global Corporate et Specialty Helvetia Versicherungs AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty, selon une police d’assurance n° 121713565-11 placée par l’entremise du courtier Pantaenius.
Son navire dispose d’un poste à quai au port de [Localité 20].
Elle expose que le 3 décembre 2021, son navire régulièrement amarré à quai a été heurté par le navire “Moorea” appartenant à [Z] [F] amarré au poste voisin.
[H] [D] a déclaré ce sinistre auprès de Pantaenius qui a désigné le cabinet MCS [Localité 22] en qualité d’expert maritime afin de déterminer les causes du sinistre et d’en évaluer les dommages.
Il ressort du rapport d’expertise que “ le contact entre les deux unités est dû à la rupture de la chaîne d’amarrage à droite de l’étrave ; le voilier “ Moorea “ poussé par le vent étant ensuite entré en collision avec le navire “Otter”.
Les co- assureurs de « Otter » ont indemnisé leur assurée en lui versant la somme de 9.170,30 euros déduction faite d’un abattement pour vétusté de 645,16 euros et de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000 euros.
Les co-assureurs ont réglé les frais d’expertise à hauteur de 1.920 euros.
Pantaenius, pour le compte des co-assureurs et de [H] [D], a adressé une réclamation amiable au [Localité 25] de [Localité 20].
Par courrier du 12 juillet 2022, le [Localité 25] de [Localité 20] a refusé de prendre en charge les préjudices
considérant que seule la responsabilité de [Z] [F] pouvait être recherchée.
Le conseil de [H] [D] et de Pantaenius a adressé une lettre de mise en demeure au [Localité 25] de [Localité 20]. Le Port de [Localité 20] n’y a pas répondu.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice délivrés le 23 mars 2023 [H] [D] , Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty, Pantaenius GMBH ont assigné la SPL SPORTS DE MENTON et [Z] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir :
— Condamnés solidairement à verser à [H] [D] la somme de 1645, 16 euros au titre du préjudice matériel causé, outre les intérêts à taux légaux à compter de la présente mise en demeure du 21 juillet 2022;
— Condamnés solidairement à verser aux co-assureurs la somme de 11.090, 30 euros au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise outre les intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022;
— Condamnés à verser à [H] [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— Condamnés à verser à [H] [D] et aux co-assureurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 18 septembre 2023 la SPL DE [Localité 20] a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par ordonnance du 12 février 2024, les deux affaires ont été jointes sous le n°RG 23/01511.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 21 novembre 2024, [H] [D] et Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty demandent au Tribunal de :
— Condamner, in solidum, SPL Ports de [Localité 20] et [Z] [F] à verser à [H] [D] la somme de 1.645,16 euros au titre du préjudice matériel, outre les intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022;
— Condamner, in solidum, SPL Ports de [Localité 20] et [Z] [F] à verser aux co- assureurs Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty, la somme de 11.090,30 euros au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise outre les intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022;
— Condamner in solidum, SPL Ports de [Localité 20] et [Z] [F] à verser à [H] [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum, SPL Ports de [Localité 20] et [Z] [F] à verser à [H] [D] et aux co-assureurs Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;
— Rejeter toutes les demandes de la SPL Ports de [Localité 20] à l’encontre de Madame [H] [D] et des co-assureurs Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SPL SPORT DE MENTON demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter [H] [D], Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden Nord/Industrie-Transport, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA, HDI Global Specialty et Pantaenius GMBH de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Madame [H] [D], Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden
Nord/Industrie-Transport, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA, HDI Global Specialty et Pantaenius GMBH à lui régler à la la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter [H] [D] de ses demandes indemnitaires relatives au remboursement des frais d’abattement pour vétusté et de la franchise contractuelle d’un montant respectif de 645,16 euros et de 1.000 euros ainsi que de la somme réclamée au titre d’un préjudice de jouissance d’un montant de 10.000 euros;
— Condamner la société MMA IARD à relever et garantir la SPL PORTS DE [Localité 20] de
l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de [H] [D] et de ses co-assureur, Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden Nord/Industrie Transport, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA, HDI Global Specialty et Pantaenius GMBH .
[Z] [F] et MMA IARD n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, avec effet au 25 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
Aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 “si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, auraient été au mouillage au moment de l’abordage.
Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.”
Il résulte notamment du rapport d’expertise contradictoire de [C] [X], que le 3 décembre 2021, le bateau de [H] [D] “Otter” a été endommagé par le bateau de [Z] [F] “Moorea”, les dommages s’agissant pour l’essentiel de rayures, étant effectivement compatibles avec un contact entre les deux bateaux se trouvant côte à côte, notamment avec le pont avant du voilier “Moorea”, puisque des traces de la peinture de la coque de celui-ci ont été trouvé sur le “Moorea”.
L’expert précise que le contact entre les deux unités est dû la rupture de la chaîne d’amarrage et que le voilier “Moorea” poussé par le vent est entré en collision avec “Otter” amarré dans le deuxième poste à quai à droite de “Moorea”.
Pour l’expert, l’entretien et la réparation de la chaîne d’amarrage-chaîne fille- selon les règles de contrats d’amarrage sont à la charge du locataire.
Cependant, l’article 36 du règlement de police des ports [Localité 20] précise que “la capitainerie fournit une chaîne fille par poste. Elle est responsable de l’entretien et la mise en place utilisés”.
La SLP PORTS DE [Localité 20] fait valoir que les conclusions émises par l’expert dans le cadre de son rapport sont insuffisantes pour établir sa responsabilité , s’agissant d’un rapport amiable corroboré par aucun élément tangible, et qu’il a été rédigé deux mois après les faits sans que la rupture de la chaîne fille qui se situe dans l’eau n’ait été physiquement constatée de façon contemporaine au sinistre;
Toutefois, l’expertise de [C] [X] s’est tenue dans le respect du contradictoire puisque l’expert [B] [Y] des assureurs des ports de [Localité 20] était présent et a signé le procès-verbal de constatation contradictoire dans lequel il a simplement émis des réserves quant à la responsabilité sans contestation des faits tel qu’exprimés par l’expert.
Enfin l’expert a clairement exprimé les raisons de l’abordage qui sont difficilement contestables, le choc entre les deux bateaux n’ayant pu être rendu possible que par la rupture de la chaîne d’amarrage-chaîne fille- du “[Localité 23]” et par le fait comme le rapelle l’expert que “le poste d’amarrage à droite de “[Localité 23]” était libre, il a pu tourner jusqu’à ce que le contact soit établi avec “Otter”.
Or, la chaîne d’amarrage-chaîne fille-relève bien de la responsabilité du port de [Localité 21], qui reconnaît la fournir et être responsable de son entretien et de sa mise en place précisant sur ce point que ses contraintes d’utilisation justifient qu’elle soit mise en place suivant les règles de l’art par le personnel dûment habilité. Dès lors, nonobstant les observations formulées par la SLP PORTS DE [Localité 20] pour contester toute responsabilité dans la survenance du sinistre, il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est établi que le port de [Localité 21] est bien responsable du sinistre en cause.
L’article 17 du règlement des ports de [Localité 20] prévoit par ailleurs que “le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit veiller (…) à ce qu’il ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommages aux ouvrage du port, ni aux autres navires, ni même à l’environnement (…)”
Il ressort du rapport d’expertise que la chaîne d’amarrage du bateau “Moorea” a rompu alors que les conditions météorologiques fournies par le port de [Localité 20] n’étaient pas critiques; pourtant à la suite de la rupture de la chaîne d’amarrage, celui-ci qui n’était plus retenu et s’étant trouvé vraisemblablement poussé par les vagues et le vent, est venu heurter le bateau “Otter” suffisamment fort pour qu’il lui occasionne des dommages, ce qui amène à considérer que [Z] [F] qui était en “escale”, n’a pas respecté l’article 14 des règles d’amarrage de mouillage du règlement précité, qui indique bien que “chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinée tant à sa protection qu’à celle des navires voisins”; il est donc établi que celui-ci a commis une faute en négligeant d’installer sur les bords de son navire des pare-battages suffisants pour éviter tous dommages éventuels aux autres navires en cas de contact et de frottements.
Dans ces conditions, la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] seront condamnés in solidum à indemniser [H] [D] et ses différents coassureurs, parties demanderesses, avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022.
La SLP PORTS DE [Localité 20] sollicite l’application des garanties contractuellement consenties par la SA MMA aux termes d’un contrat d’assurance qu’elle produit aux débats numéro 1468 1734 6 du 11 novembre 2020 qui l’assure dans le cadre de son activité professionnelle. La SA MMA ENTREPRISE sera donc condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les préjudices
Il est établi que les coassureurs de [H] [D] l’ont indemnisée d’une somme de 9170,30 euros et qu’ils ont réglé les frais d’expertise à hauteur de 1920 €; il est également justifié que [H] [D] a dû supporter des frais d’abattement pour vétusté de 645,16 euros ainsi que la franchise contractuelle de 1000 €. Ces sommes seront retenues au titre du préjudice matériel comme devant être réglées in solidum par la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] à titre de réparation du sinistre.
Concernant le trouble de jouissance allégué durant 3 mois et 21 jours, celui-ci est bien établi dans son principe; concernant son évaluation, [H] [D] produit des annonces de location de bateaux à la journée qu’elle indique être similaires au sien à partir de 2900 € mais ne justifie pas avoir eu recours à ce type de location surtout durant la période hivernale considérée du 3 décembre 2021 à fin mars 2022, de sorte qu’au vu de l’absence d’éléments pertinents susceptibles de justifier le quantum réclamé, celui-ci sera justement évalué à la somme de 2000 €.
Sur les demandes accessoires
La SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] seront condamnées in solidum à payer à [H] [D] et à ses coassureurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés sous la même solidarité les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] responsables de l’abordage entre les navires “[Localité 23]” et “Otter”,
Condamne in solidum la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] à payer à [H] [D] la somme de 1645,16 euros au titre du préjudice matériel, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022,
Condamne in solidum la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] à payer à Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty, la somme de 11 090,30 euros au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022,
Condamne in solidum la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] à payer à [H] [D] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] à payer à [H] [D] et à Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SLP PORTS DE [Localité 20] et [Z] [F] aux dépens,
Condamne la SA MMA IARD à garantir la SLP PORTS DE [Localité 20] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de [H] [D] et d’Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia Versicherungs-AG, AXA Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industruekunden, Chubb European Group, Kravag Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft, AIG Europe SA et HDI Global Specialty,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Vent ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Voyage ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Prévoyance ·
- Assureur
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clauses du bail ·
- Exception de procédure ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Demande
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Sms ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Étranger ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Mandat ·
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Fond ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Délais
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commission ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.