Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 5 févr. 2026, n° 23/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE IARD SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES ), La société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03138 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQML
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocate associée de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS:
La société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS
RCS de Caen n° 519 116 230
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laëtitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS § Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assistée de Me Charlotte MACHTOU, membre de RIEUNEAU Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ABEILLE IARD SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES )
RCS de ROANNE n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 100
Assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC, membre de la SELARL LEGLOAHEC-LEGIGAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, membre de UNITED Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Sophie POUSSIN – 100, Me Aurélie VIELPEAU – 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Assesseure : Laurène Poterlot, juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Lucie Robin-Lesage, vice-présidente et Chloé Bonnouvrier, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq février deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 15 janvier 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure :
Madame [P] [X] née [W] était salariée au poste d’agent de contrôle au sein de la société Lisi Medical Orthopaedics (ci-après la société LMO), spécialisée dans la fabrication de prothèses orthopédiques implantables et d’instruments chirurgicaux forgés.
En 2013, la société LMO a contacté la société AZ Équipements pour la fourniture et l’installation (dans ses locaux d'[Localité 8]), d’une ligne de décapage de pièces en inox ou en titane utilisées pour les prothèses médicales. La société AZ Équipements était assurée par la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé.
Le 12 septembre 2014, une fuite d’acide sur la chaîne de décapage lors d’un test de mise en fonction a entraîné l’évacuation de l’ensemble des salariés du site et le transfert de plusieurs salariés dont Madame [X] au CHU de [Localité 6] pour des toux irritantes. Madame [X] s’est vue diagnostiquer d’un syndrome de Brooks (asthme professionnel survenant après une exposition, à taux élevé, à un agent irritant, persistant au moins trois mois chez un sujet préalablement indemne d’antécédents asthmatiques).
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a fixé l’incapacité permanente de Madame [X] à 9 %.
Cet accident a occasionné des arrêts de travail et des préjudices notamment professionnels.
Par décision du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Caen a :
– déclaré la société Lisi Médical Orthopaedics, la société AZ Équipements et Monsieur [S] [T] (en sa qualité de gérant de la société AZ Équipements) coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
– reçu la constitution de partie civile de Madame [X] ;
– déclaré civilement responsable la société AZ Équipements du préjudice de Madame [X];
– ordonné une expertise confiée au Docteur [O]-[U] ;
– alloué une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen a consacré la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente au maximum légal, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] et alloué une provision de 5000€.
Ce dernier a déposé son rapport le 6 février 2020. Le Docteur [O]-[U] a déposé son rapport le 25 avril 2020.
Par exploits du commissaire de justice en date des 16 et 17 août 2023, Madame [X] a assigné la SA Abeille IARD & Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du travail ainsi qu’aux fins de voir le présent jugement rendu commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7].
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03138.
Par exploit du commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société Abeille IARD & Santé a assigné la société LMO devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie outre une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00854.
Par mention au dossier du 21 mars 2024, les deux affaires ont été en jointes sous le n° de dossier RG 23/03138.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
– rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société Abeille IARD & Santé ;
– constaté la recevabilité de l’action de Madame [P] [W] épouse [X] ;
– dit qu’en raison de la complexité du moyen, la fin de non-recevoir opposée par la société Lisi Médical Orthopaedics à la société Abeille IARD & Santé relativement à la recevabilité de l’appel en garantie, sera examinée, à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties concernées étant tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
– condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à Madame [P] [W] épouse [X] la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
– débouté la société Abeille IARD & Santé de ses demandes subsidiaires en garantie et en condamnation « in solidum » formées devant le juge de la mise en état ;
– condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à Madame [P] [W] épouse [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté l’ensemble des parties de toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Madame [W] épouse [X] demande au tribunal de :
– déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
– déclarer la société Abeille IARD & Santé irrecevable en sa fin de non recevoir déjà écartée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2025 ;
– en tout état de cause, la rejeter ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à Madame [P] [X] la somme de 531 208,71 € ;
– déclarer le jugement commun à la CPAM du [Localité 7] ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés devant le tribunal correctionnel, les frais au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale ayant été réservés ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) aux entiers dépens en ce compris les dépens les frais des deux expertises judiciaires ;
– constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] demande au tribunal de :
– condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 47 982,58 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de Madame [P] [X], son assurée sociale, et se décomposant de la façon suivante :
∙au titre des dépenses de santé actuelles : ………………………….3141,97 € comprenant :
∘frais d’hospitalisation :….. 1190 €,
∘frais médicaux :………… 1775,23 €,
∘frais pharmaceutiques :.. 169,68 €,
∘frais appareillage :………… 54,06 €,
∘franchises (déduites) :……….. 47 € ;
∙au titre de la perte de gains professionnels actuels : ………..36 452,77 €,
∙au titre des dépenses de santé futures :……………………………… 167,72 €,
∙au titre de la perte de gains professionnels futurs :……………. 8220,12 € ;
– donner acte à la Caisse qu’elle fournit un relevé définitif des débours servis dans l’intérêt de Madame [P] [X], sous réserve d’aggravation ou de rechute ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96 – 51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L454 – 1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale
– débouter la société Abeille IARD & Santé de ses demandes, fins et prétentions ;
– en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
– révoquer l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 24 septembre 2025 ;
– en conséquence, déclarer les écritures de Abeille IARD & Santé recevables ;
– à titre principal, vu le livre IV du code de la sécurité sociale, vu la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, débouter Madame [P] [X] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Abeille IARD & Santé ;
– à titre subsidiaire, juger que la responsabilité civile dans la survenance de l’accident de travail du 12 septembre 2014 est partagée entre Lisi Médical Orthopaedics, employeur de Madame [P] [X] et AZ Équipements, tiers assuré par Abeille IARD & Santé ;
– dire que le partage de responsabilité de la manière suivante :
∙80 % de responsabilité pour Lisi Médical Orthopaedics
∙20 % de responsabilité pour AZ Équipements, assurée auprès d’Abeille IARD Santé
– en conséquence, juger que Abeille IARD & Santé devra indemniser Madame [P] [W] dans la limite de 20 % de son préjudice ;
– à titre très subsidiaire, déclarer l’appel en garantie de Abeille IARD Santé contre Lisi Médical Orthopaedics recevable ;
– en conséquence, condamner Lisi Médical Orthopaedics à garantir Abeille IARD Santé de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge ;
– à titre infiniment subsidiaire, liquider le préjudice de Madame [P] [X] de la manière suivante :
∙dépenses de santé actuelles :…………………………………………………….. 47 €,
∙dépenses de santé futures :……………………………………………………….. 55 €,
∙frais divers :…………………………………………………………………………. 246,46 €,
∙perte de gains professionnels actuels :…………………………………… 3236,68 €,
∙perte de gains professionnels futurs : débouté en l’état,
∙incidence professionnelle :…………………………………………………. 25 000 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………….. 6489,60 €,
∙déficit fonctionnel permanent :…………………………………………….. 7500 €,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………. 7000 €,
∙désœuvrement professionnel : débouté,
∙préjudice d’agrément : débouté ;
– juger que Madame [P] [X] a d’ores et déjà reçu trois provisions correspondant à la somme totale de 40 000 € ;
– en conséquence, juger que le montant de ses provisions devra être déduit de la somme qui sera allouée à Madame [P] [X] au titre de la liquidation de son préjudice corporel dans le cadre de la présente procédure ;
– juger en tout état de cause que la rente accident du travail perçue par Madame [P] [X] devra s’imputer de manière prioritaire sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle ;
– en tout état de cause, débouter Lisi Médical Orthopaedics, la CPAM du [Localité 7] et Madame [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires
– condamner Lisi Médical Orthopaedics au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure devant le tribunal correctionnel de Caen.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société LMO demande au tribunal de :
– à titre principal, juger que l’appel en garantie formulé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est irrecevable et mettre Lisi Médical Orthopaedics hors de cause;
– à titre subsidiaire, juger que l’appel en garantie formé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est infondé et mettre Lisi Médical Orthopaedics hors de cause ;
– juger que l’appel en garantie formé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est irrecevable, par suite de l’acquisition de la prescription ;
– débouter Abeille IARD & Santé de l’appel en garantie formé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics ;
– à titre plus subsidiaire, juger que la part de responsabilité de Lisi Médical Orthopaedics ne saurait excéder 20 % des conséquences dommageables subies par Madame [X] ;
– ramener à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées par Madame [X], qui ne sauraient excéder la somme de 183 387,34 € ;
– à titre reconventionnel, condamner Abeille IARD & Santé à relever et garantir Lisi Médical Orthopaedics, à hauteur de 80 %, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées, en sa qualité d’employeur, au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
– condamner Abeille IARD & Santé à rembourser à Lisi Médical Orthopaedics, à hauteur de 80 %, les sommes correspondant aux salaires maintenus au bénéfice de Madame [X], leurs accessoires ainsi que des charges patronales afférentes auxdits salaires maintenus ;
– juger que les demandes en garantie et remboursement formées par Lisi Médical Orthopaedics à l’encontre d’Abeille IARD & Santé sont interruptives de tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard d’Abeille IARD & Santé ;
– en tout état de cause, condamner Abeille IARD & Santé à payer à Lisi Médical Orthopaedics la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
II-Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des parties à l’exception de la société LMO a conclu postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture. En outre, dans une affaire similaire appelée dans le cadre de la présente audience, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 10 octobre 2025. Pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété des décisions de justice, il est nécessaire que ces deux affaires soient jugées de la même manière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 10 octobre 2025.
III. Sur la fin de non recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L 454 – 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
En vertu des articles. L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur. Dès lors, en application de l’article L. 451-1, le tiers étranger à l’entreprise tenu d’indemniser l’entier préjudice de la victime d’un accident du travail ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l’indemnité.
Il est constant que la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d’une simple imprudence, si grave soit-elle.
En l’espèce, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen a, par décision du 29 avril 2019, considéré que l’accident de travail dont a été victime Madame [X] a pour cause la faute inexcusable de son employeur (la société LMO) caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité de résultat dans le processus de fabrication industrielle relevant de sa spécialité. Cette société avait également été déclarée coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par le tribunal correctionnel de Caen le 12 juillet 2018.
S’il est établi que l’élément intentionnel de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée est constitué par « le fait que l’entreprise LMO, soucieuse de démarrer aux plus vite les essais de la nouvelle ligne, s’est de manière manifestement délibérée abstenue d’actualiser les plans de prévention existant et de prendre le temps d’évaluer les risques nouveaux survenus du fait du retard », il n’est pas démontré que l’employeur de Madame [X] avait la volonté de lui occasionner des blessures. La faute intentionnelle de l’employeur n’est donc pas caractérisée.
En l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, le tiers ne dispose d’aucune action à l’égard de ce dernier. Dans ce contexte, la société Abeille IARD & Santé ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société LMO.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la société Abeille IARD & Santé à l’égard de la société LMO sera déclaré irrecevable.
IV-Sur le principe de l’indemnisation de Madame [P] [X].
A.Sur la demande de partage de responsabilité entre la société LMO et la société AZ Equipements assurée par la société Abeille IARD & Santé.
L’article L 452-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. » Ainsi, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la victime ne peut demander réparation de son préjudice à ce dernier.
Si la société Abeille IARD & Santé ne conteste pas que son assurée (la société AZ Equipements) est responsable du préjudice subi par Madame [X], elle sollicite un partage de responsabilité avec la société LMO, employeur de cette dernière.
Toutefois, comme évoqué ci-avant, la faute intentionnelle de l’employeur de Madame [X] n’est pas caractérisée. Cette dernière ne dispose donc pas d’un recours contre la société LMO.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’accident ayant occasionné les préjudices de Madame [X] résulte d’un partage de responsabilité entre la société AZ Équipements et la société LMO d’autant que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies par les pièces versées au dossier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Abeille IARD & Santé de sa demande tendant à voir rechercher un partage de responsabilité. Conséquemment, elle sera tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [X] du fait de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2014.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’action de Madame [X].
B.Sur la recevabilité de l’action.
L’article L 454 – 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a déjà tranché la recevabilité du recours de Madame [X] à l’encontre de la société AZ Équipements (assurée par la société Abeille IARD & Santé) considérant que celui-ci était recevable sous réserve de la déduction des provisions reçues et de la déduction des prestations de sécurité sociale perçues. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
V-Sur l’évaluation des préjudices de Madame [W] épouse [X]
Au vu des constatations médicales du Docteur [O]-[U] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans) qui exerçait la fonction de agent de contrôle qualité, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [W] épouse [X].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l’occurrence l’indice le plus récent étant celui publié au JORF le 13/12/2025, à hauteur de 119,67.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, tant le principe que le quantum de ce poste de préjudice ne sont pas contestés et la demande s’élève à 47 €. En revanche, il y a lieu d’actualiser ce poste de préjudice au jour de la décision.
Il est également établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] a exposé la somme de 3141,97 € (comprenant 1190 € au titre des frais hospitaliers au CHU de [Localité 6], 1775,23€ au titre des frais médicaux, 169,68 € au titre des frais pharmaceutiques et 54,06 € au titre des frais d’appareillage).
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme actualisée sollicitée, à savoir 55,84 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée tant sur le principe que sur le quantum. En revanche, il y a lieu d’actualiser ce poste de préjudice au jour de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme actualisée sollicitée, à savoir 284,66 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [X] a été en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 19 avril 2015, a repris en mi-temps thérapeutique du 20 avril au 10 mai 2015 puis a à nouveau été placée en arrêt de travail pour les périodes suivantes : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 inclus (rechute du syndrome de Brooks), de décembre 2016 (sans précision sur la date, l’arrêt ne figurant pas au dossier) au 7 mai 2017 inclus (syndrome anxiodépressif), du 9 juin au 16 juillet 2017 inclus (syndrome anxiodépressif) et du 1er décembre 2017 au 27 mai 2018 inclus (syndrome anxiodépressif). Ces périodes d’arrêt de travail ne sont pas contestées par la société Abeille IARD & Santé.
La défenderesse ne conteste pas davantage que le salaire de référence retenu soit celui perçu en 2011. Madame [X] justifie avoir déclaré un salaire annuel de 18 052 € (soit 1504 € mensuels) pour un temps de travail à 80 % dans la mesure où elle était en temps partiel depuis la naissance de son enfant en 2009.
La demanderesse fait valoir qu’elle aurait repris à temps plein à compter du 1er octobre 2015, ce qui est contesté en défense. Le courrier du 13 février 2015 par lequel Madame [X] indique « je reprendrai donc mon activité à temps plein le 1er octobre 2015 » ainsi que le courrier de confirmation de son employeur en date du 16 février suivant sont produits au dossier. Il est donc établi que la demanderesse aurait repris à temps complet à compter du 1er octobre 2015. Le salaire qu’elle aurait perçu sur des périodes à temps complet s’élève à la somme de 1804 €.
Il est également établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] a versé la somme de 36 452,77 € d’indemnités journalières.
Les pertes de gains professionnels actuels seront donc indemnisées comme suit :
Période
du au
Durée
Revenus perçus
Perte de revenu
Actualisation (1)
IJ
Totaux
12/09/2014
30/09/2015
384 j
12 532,13 €
5515,87€
6604,14 €
6573,81 €
30,33 €
01/10/2015
01/10/2016
365j
15 649,68 €
5998,32€
7151,72, €
1445,15 €
5706,58 €
02/10/2016
01/10/2017
366j
10 552,68 €
11 085,32 €
13 082,64€
8990,20 €
4092,44€
02/10/2017
31/08/2018
334j
3853,76€
17 794,24 €
20 578,24 €
11 836,52 €
8741,72 €
01r/09/2018
24/09/2018
24j
0 €
1343,20 €
1556,81 €
894,72 €
662,09 €
TOTAL
19 233,16€
(1) / x119,67 (indice actuel).
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme de 19 233,16 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] a exposé la somme de 167,72 € correspondant à deux flacons de Ventoline par an capitalisé par un euro de rente.
Si le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté, il convient de relever que la société Abeille IARD & Santé propose une indemnisation supérieure à celle sollicitée par la demanderesse. Or, le tribunal est tenu par les demandes des parties.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme de 42,65 € au titre des dépenses de santé futures.
2-Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée puisque l’experte a relevé que la demanderesse a dû changer d’emploi afin de ne pas être exposée à un agent irritant ou sensibilisant respiratoire.
Sur la base d’un revenu mensuel de 1804 €, la perte de gains professionnels futurs sera indemnisée comme suit :
Période
du au
Durée
Revenus perçus
Perte de revenu
Actualisation(1)
IJ
Totaux
25/09/2018
31/12/2018
98j
4970,51€
732,45€
849,67 €
0 €
849,67 €
01/01/2019
31/12/2019
365j
20 156 €
1492€
1710,39 €
0 €
1710,39 €
01/01/2020
31/12/2020
366j
8387 €
13 261€
15 245,88€
0 €
15 245,88€
01/01/2021
31/12/2021
365j
3433€
18 215€
20 360,44€
5698,62 €
14 661,82 €
01r/01/2022
31/12/2022
365j
4434 €
17 214 €
18 162,57 €
129,53 €
18 033,04 €
01r/01/2023
31/12/2023
365 j
16 460 €
5188 €
5283,81 €
196,08 €
5087,73 €
01r/01/2024
31/12/2024
366 j
14 761 €
6887 €
6932,76 €
0 €
6932,76 €
01r/01/2025
31/12/2025
365 j
14 761 €
6887 €
6925,19€
368,64 €
6556,55 €
Total arrérages échus
69 077,84 €
pour l’avenir : 36,650 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans au jour de la décision)
14 761 €
6887 €/an
252 408,55 €
TOTAL
321 486,39€
À cette somme, il convient de déduire la somme versée au titre de la rente accident du travail qui s’élève à 8220,12 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme de 313 266,27 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
3- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
En l’espèce, l’incidence professionnelle est caractérisée par le Docteur [O] – [U] en raison de la nécessité pour la requérante d’avoir dû suivre une formation pour une reconversion professionnelle. Ses proches relatent un retour au travail marqué par une tentative de bore-out (désœuvrement au travail) et une mise à l’écart de ses collègues. En outre, elle justifie du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 mai 2017 et a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 15 avril 2019.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle sera indemnisée sur la base d’une fraction du salaire de 20 % étant rappelé que Madame [X] déclarerait un salaire de 1804€ mensuels sans la survenance de l’accident.
Du
Au
Soit
Indemnité Mensuelle
Total
24 septembre 2018
15 janvier 2026
87,67 mois
360,80 €
31 631,33€
Pour l’avenir (21,595)*
12 mois
360,80 €
93 497,71€
Total
125 129,04€
*différence entre l’euro de rente et le rôle de rente à l’âge de 64 ans pour une femme âgée de 48 ans au jour de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme de 125 129,04 € au titre de l’incidence professionnelle.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les taux et les périodes retenus par l’expert ne sont pas contestés. Seul le quantum journalier d’indemnisation est discuté. Le montant journalier sollicité par la demanderesse à hauteur de 30 € n’apparaît pas excessif.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme sollicitée, à savoir 7488 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Les souffrances endurées caractérisées par les circonstances de l’accident, les troubles respiratoires initiaux et persistants, une hospitalisation d’une journée, un traitement antiasthmatique de fond pendant deux ans, des explorations fonctionnelles respiratoires pendant trois ans, un syndrome dépressif réactionnel pendant plusieurs mois avec médicaments psychotropes et suivi psychiatrique ont été évaluées à 3/7 par l’expert.
Madame [X] sollicite également la somme de 4000 € au titre du désœuvrement professionnel. Ainsi, elle fait valoir qu’elle a souffert d’isolement et de solitude au travail antérieurement à la date de consolidation. Cette demande est contestée par la société Abeille IARD & Santé qui rappelle que l’expert n’a pas dissocié les deux postes de préjudice et que le désœuvrement professionnel est donc nécessairement inclus dans les souffrances endurées.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’est pas établi que les répercussions professionnelles sur la vie de la requérante aient été prises en compte dans l’évaluation de souffrances endurées.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 9500 € au titre des souffrances endurées.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison du syndrome de Brooks ou asthme professionnel et des troubles anxiodépressifs apparus secondairement et réactionnels à l’accident initial d’exposition aux produits toxiques avec confinement dans les lieux pendant 45 minutes ainsi qu’aux conséquences dudit accident (nécessité d’un changement de poste professionnel pour ne pas être exposé à des produits irritants respiratoires).
La demanderesse sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 31 € modérée par le taux de déficit fonctionnel permanent, soit une indemnité journalière de 1,55 €. Cependant, il convient de relever que si les enfants de Madame [X] ont indiqué qu’il était difficile pour cette dernière de monter les escaliers et qu’il lui était impossible d’accompagner ses plus jeunes enfants à la piscine, ces éléments sont insuffisants à caractériser concrètement les répercussions dans le quotidien de la demanderesse. Ainsi, il n’est pas justifié de déroger à l’indemnisation sur la valeur d’un point.
La demanderesse étant âgée de 41 ans au jour de la consolidation avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1580.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [X] la somme de 7900 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt ou la réduction d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
La demanderesse fait valoir qu’elle est privée de toute activité extérieure étant sensible aux odeurs mais également qu’elle ne peut plus pratiquer le ski ou le vélo en raison de l’effort physique nécessité par l’activité. Il en est de même en ce qui concerne le jardinage.
Le Docteur [O] – [U] a retenu que « la nécessité de ne pas être exposé à un agent irritant ou sensibilisant respiratoire et à l’empoussièrement et la dyspnée d’effort peuvent être à l’origine d’un préjudice d’agrément notamment par la contre-indication à aller à la piscine (exposition aux vapeurs de chlore) ou à pratiquer certaines activités sportives (course par exemple) ou la danse. » L’impossibilité de pratiquer la course à pied et le vélo est corroborée par les enfants de la demanderesse. D’ailleurs, sa fille indique qu’elles avaient l’habitude de courir ensemble 45 minutes trois fois par semaine.
Au surplus, la restriction de ces activités est compatible avec l’essoufflement décrit puisque la montée des escaliers constitue déjà un effort.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 5000 € en réparation du préjudice d’agrément.
VI -Sur les demandes reconventionnelles de la société LMO.
A. Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé.
La société LMO sollicite la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en sa qualité d’employeur.
Toutefois, il convient de relever qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, ce recours en garantie est devenu sans objet.
B. Sur le remboursement des sommes déjà payées par la société LMO
Aux termes de l’article 29 4° de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations limitativement énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
L’article 32 issu de la même disposition législative dispose que «les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. »
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer les causes de l’accident de travail dont a été victime Madame [X]. En effet, si la société Abeille IARD & Santé soutient, dans le corps de ses écritures, que l’accident résulte de trois causes (échappement du liquide contenant de l’acide fluorhydrique en raison d’une vanne restée fermée en amont de la pompe de vidange, erreur de raccordement de la purge de l’étuve de séchage au réseau de vidange et mise sous tension la nuit précédente de la chaîne de décapage), elle ne produit aucun document à l’appui de ces développements.
Le tribunal correctionnel, dans son jugement du 12 juillet 2018, a uniquement retenu la non-conformité du plan de prévention et l’absence d’évaluation chimique ainsi que l’absence de consultation du CHSCT pour retenir la responsabilité de la société LMO et un manquement à ses obligations de prudence et de sécurité caractérisé par la participation de deux salariés aux effets chimiques sans exiger la refonte du plan de prévention ainsi que l’utilisation d’équipements non conformes pour retenir la responsabilité de la société AZ Entreprises. Or, il convient de rappeler que Madame [X] n’était pas salariée de la société AZ Entreprises.
En l’absence d’éléments précis permettant d’établir les circonstances de l’accident de travail survenu le 12 septembre 2014 et, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur (à savoir la société LMO) a été consacrée, le tribunal ne peut retenir une faute prépondérante de l’une ou l’autre des entreprises responsables.
Par conséquent, la société LMO sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu’elle a avancées.
VII- Sur les demandes indemnitaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7].
A. Sur le remboursement des débours.
Madame [X] a été intégralement indemnisée par la société Abeille IARD & Santé (assureur de la société AZ Équipements). De fait, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] est entièrement subrogée dans les droits de la demanderesse.
En l’espèce, elle justifie avoir exposé la somme de 47 982,58 €au titre des débours servis dans l’intérêt de Madame [W] épouse [X] (3141,97 € au titre des dépenses de santé actuelles, 36 452,77 €au titre de la perte de gains professionnels actuels, 167,72 € au titre des dépenses de santé futures et 8220,12 €au titre de la perte de gains professionnels futurs.)
Par conséquent, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 47 982,58 € au titre du remboursement des débours.
B. Sur l’indemnité forfaitaire.
L’article L 454 – 1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que «en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. »
L’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixe le montant maximal de cette indemnité à la somme de 1212 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du [Localité 7].
VIII -Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille IARD & Santé, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [O] [U]. En revanche, les dépens ne comprendront pas les frais d’expertise du Docteur [Y] dans la mesure où la défenderesse n’était pas partie à l’instance l’ayant ordonnée.
La société Abeille IARD & Santé qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [X] ainsi qu’à la société LMO la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels n’incluront pas les frais exposés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale puisqu’il s’agit d’une procédure distincte quand bien même ces frais auraient été réservés.
Elle sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture de l’instruction au 10 octobre 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours en garantie formé par la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à l’encontre de la SAS Lisi Medical Othopaedics ;
DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la recevabilité de l’action de Madame [P] [W] épouse [X] ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) de sa demande tendant à voir rechercher un partage de responsabilité ;
DIT que Madame [P] [W] épouse [X] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2014 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [P] [W] épouse [X] ainsi qu’il suit
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
3197,81 €
55,84 €
3141,97 €
Frais divers
284,66 €
284,66 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
98 274,18 €
19 233,16 €
79 041,02 €:
CPAM : 36 452,77 €
employeur : 42 588,25 €
Dépenses de santé futures
210,37 €
42,65 €
167,72 €
Pertes de gains professionnels futurs
327 879,26 €
313 266,27 €
14 612,99 €
Incidence professionnelle
125 129,04 €
125 129,04 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
7488 €
7488 €
0 €
Souffrances endurées
9500 €
9500 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
7900 €
7900 €
0 €
Préjudice d’agrément
5000 €
5000 €
0 €
TOTAL
584 863,32€
487 899,62€
96 963,70 €
Provisions à déduire
40 000 €
40 000 €
0 €
Solde
544 863,32€
447 899,62€
96 963,70 €
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 96 963,70 € (quatre vingt seize mille neuf cent soixante-trois euros et soixante-dix centimes) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 40 000€ (quarante mille euros) ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à Madame [P] [W] épouse [X] la somme de 487 899,62 € (quatre cent quatre vingt sept mille huit cent quatre vingt dix-neuf euros et soixante-deux centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que le recours en garantie formé par la SAS Lisi Medical Orthopaedics à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) est devenu sans objet ;
DEBOUTE la SAS Lisi Medical Orthopaedics de sa demande en remboursement des sommes avancées ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 47 982,58 € (quarante sept mille neuf cent quatre vingt-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre du remboursement des débours ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 1212 € (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer les entiers dépens de l’instance lesquels comprendront uniquement les frais d’expertise judiciaire du Docteur [O] – [U] ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à Madame [P] [W] épouse [X] la somme 6 000 € ( six mille
euros )sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels n’incluront pas les frais exposés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la SAS Lisi Medical Orthopaedics la somme 6 000 € ( six mille euros )sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le cinq février deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Vent ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Voyage ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Prévoyance ·
- Assureur
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clauses du bail ·
- Exception de procédure ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Sms ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Étranger ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Mandat ·
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Fond ·
- Irrégularité ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Global ·
- Navire ·
- Europe ·
- Abordage ·
- In solidum ·
- Bateau ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Allemagne
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Délais
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commission ·
- Bailleur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.