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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 juin 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGQS Minute n°
Ordonnance du 02 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 Juin 2026 de Madame [U] [A], Greffière et en présence de Madame [N] [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [H] [Y]
né le 27 août 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 09 septembre 2024, confiée au SMJM VYV3 BOURGOGNE, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 mai 2026
comparant, assisté de Me [V] [M] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 mai 2026 à 04h30 par le Docteur [B] [T] [X] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 mai 2026 à 06h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 mai 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] [O] le 23 mai 2026 à 11h16,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] [E] le 25 mai 2026 à 13h00,
Vu la décision administrative rendue le 25 mai 2026 à 14h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [H] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 mai 2026,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [K] [P] du 28 mai 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 29 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la note de situation en date du 1er juin 2026, établie par le SMJM VYV3 BOURGOGNE,
M. [H] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de CHARTREUSE prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emilie BOYE, avocat assistant M. [H] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [H] [Y] souffre d’un trouble bipolaire chronique pour lequel il est suivi en libéral.
Il a été hospitalisé le 23 mai 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [T] [X] rattachée au CHU de [Localité 2], faisant mention d’une logorrhée, d’une tachypsychie, de coqs à l’âne ainsi que de propos délirants de persécution. Il est ajouté que le patient se trouve en rupture de traitement.
L’admission en hospitalisation complète de M. [H] [Y] semble faire suite à une prise involontaire de crack, alors que l’intéressé pensait consommer du cannabis.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente un état maniaque, à savoir une élation de l’humeur, un discours désorganisé et très digressif et la persistance d’une tachypsychie, d’une logorrhée ainsi que de troubles du sommeil, partiellement améliorés pour ces derniers par les thérapeutiques prescrites. Le Docteur [Z] ajoute que M. [H] [Y] est dans le déni partiel de sa pathologie et de la symptomotalogie en cours, qu’il critique peu. Il présente par ailleurs une tristesse de l’humeur à l’évocation du récent décès de son frère.
L’avis motivé établi le 28 mai 2026 par le Docteur [P] relève l’amélioration clinique progressive de l’état clinique du patient, qualifié toutefois de fragile, qui se trouvait en rupture thérapeutique depuis quelques jours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le SMJM VYV3 BOURGOGNE a transmis une note sur la situation du majeur protégé, qui a déjà été hospitalisé à la demande d’un tiers en 2019, dans un contexte de décompensation psychique. Il est ajouté qu’il est suivi au CMP de [Localité 3] où il reçoit un traitement par injection retard. Son état de santé est décrit comme fluctuant, alternant des phases dépressifs et maniaques. La mère de l’intéressé, contactée par téléphone, a pu évoquer la disparition de son fils pendant quelques jours avec égarement de son véhicule automobile.
A l’audience, M. [H] [Y], âgé de 62 ans, a expliqué souffrir depuis de très nombreuses années de troubles psychiques qui ne lui permettent pas de travailler. Il a indiqué que sa prise en charge au Centre hospitalier de la Chartreuse se déroulait correctement, même s’il avait difficilement vécu une période d’isolement et qu’il se sentait mieux. Il a ajouté bénéficier d’une permission de sortie dans le parc, quotidienne, d’une heure, qu’il apprécie particulièrement.
Me [V] [M] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a indiqué s’en rapporter s’agissant du bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites, même si le patient accepte toutefois cette prise de traitement. Le consentement aux soins du patient reste ainsi impossible selon ce dernier document. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 02 juin 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Juin 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Juin 2026
– Avis au curateur le 02 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Juin 2026
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