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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF7C
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [Q] [K], Caisse CPAM DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Théo LAUCOIN de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
CPAM DE SEINE [Localité 6]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 28/06/2016, M. [T] [S], âgé de 56 ans, qui conduisait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Q] [K] assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle conteste le droit à indemnisation.
M. [T] [S] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [D] et [J] dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures subies : fracture fermée du tibia droit et du péroné
— Déficit fonctionnel temporaire :
* Déficit fonctionnel temporaire total du 28/06/2016 au 22/08/2016, puis hospitalisation de jour du 23/08/2016 jusqu’au 16/12/2016 à raison de 5 jours par semaine, de 9 heures à midi, et le 27/07/2020,
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :
75 % du 23/08/216 au 06/10/2016 avec tierce personne temporaire de 2 heures 30 par jour ;
50 % du 07/10/2016 au 16/02/217 avec un besoin d’assistance de 2 heures par jour du 07/10 au 28/10/2016, d’une heure par jour du 29/10/2016 au 15/11/2016 et de 3 heures par semaine
du 16/11/2016 au 15/01/2017;
25 % du 17/02/2017 au 23/05/2017, veille de la reprise des activités professionnelles au même poste ;
15 % du 24/05/2017 au 26/07/2020 et du 28/007/2020 au 27/10/2020
— Consolidation : 27/10/2020
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Souffrances endurées : 4/7
— Dommage esthétique temporaire : 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à
50 %
— Dommages esthétique définitif : 2/7
— Retentissement professionnel : Absence de préjudice professionnel
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la randonnée et du footing.
Au vu de ce rapport, M. [T] [S], par actes d’huissier en date du 02/02/2024, a assigné la société Axa France Iard, et M. [Q] [K] en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine St Denis devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il soutient n’avoir commis aucune faute.
La société Axa France Iard réplique que M. [S] a commis plusieurs fautes (dépassement de nature à gêner la circulation, sans visibilité suffisante, au niveau d’une intersection et à une vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation), qui contribué à la réalisation de son préjudice, dès lors que sans ce dépassement, l’accident ne serait pas produit, lesquelles justifient une réduction du droit à indemnisation de 50%.
M. [T] [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation in solidum de M. [Q] [K] et de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/11/2024, la société Axa France Iard offre, avant une réduction de moitié :
demandes
offres, avant réduction de moitié
dépenses de santé
491,50 euros
Accord
dépenses de santé futures
Réserver
Rejet
pertes de gains professionnels avant consolidation
30 462,06 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
8 503 euros
3 160 euros
frais divers
3 286 euros
Accord
incidence professionnelle
40 000 euros
7 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
16 781,85 euros
4 951,25 euros
déficit fonctionnel permanent
15 600 euros
13 000 euros
souffrances endurées
25 000 euros
14 400 euros
préjudice esthétique temporaire
6 500 euros
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 700 euros
préjudice d’agrément
4 000 euros
/
article 700 du code de procédure civile
10 000 euroS
/
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine St Denis a informé le tribunal par lettre du 22/09/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 77 108,12 euros, soit :
— prestations en nature : 64 421 euros
— indemnités journalières versées du 28/06/2016 au 23/05/2017 : 14 687,12 euros.
Bien que régulièrement assignés (remise à personne morale), ni M. [Q] [K], ni la CPAM de Seine St Denis n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, les services de police concluent dans leur rapport:
« un véhicule circulant dans le même sens que M. [S], s’arrêtait pour permettre à M. [K] de s’engager. Après avoir vérifié qu’aucun véhicule n’arrivait de sa droite, M. [K] s’engageait prudemment. Il ne voyait pas M. [S] qui était masqué par les véhicules arrêtés et le percutait… Il est permis de conclure que l’accident résulte à la fois de l’imprudence de M. [S] qui remonte la file de véhicules arrêtés par la gauche, et de la manœuvre de M. [K] qui tourne à gauche en sortant d’une contre-allée, bien que cette manœuvre soit interdite. Il est à noter que M. [K] s’engage prudemment après qu’un véhicule se soit arrêté pour le laisser passer. Par ailleurs, par sa manœuvre M. [S] est totalement masqué à la vue de M. [K] par les véhicules arrêtés.”
M. [K] a précisé : “le scooter remontait la file de véhicule par la gauche”.
Mme [W] [I], témoin, indique que “la motocyclette (M. [S]) qui doublait une file de voitures par la gauche, sans empiéter sur la voie en sens opposé, a été percutée par une voiture qui sortait de la contre-allée, et voulait faire demi-tour.”
Mme [C] [O], passagère du sccooter, se souvient que “les véhicules étaient seulement à l’arrêt, et que M. [S] a doublé les véhicules”.
M. [S] a expliqué : “je circulais sur l'[Adresse 6], sur la gauche de ma voie de circulation”.
Dans ses écritures (assignation) en page 9, M. [S] reconnaît : Je “remontais par la gauche une file de véhicules embouteillée, sans empiéter sur la voie opposée”.
Il ressort ainsi du procès-verbal de police que M. [S] à bord de son scooter, circulait avec une passagère [Adresse 7] à [Localité 8], et remontait sur la file de gauche la file de véhicules à l’arrêt en raison de l’encombrement de la circulation. Le véhicule de M. [K], en provenance d’une contre-allée, s’est engagé au niveau de l’intersection afin d’emprunter la voie principale, manœuvre qui n’a pu être possible qu’en raison de l’arrêt d’un véhicule qui se trouvait sur la voie de circulation de M. [S].
Il résulte de ces éléments que M. [S] remontait bien toute la file de véhicules arrêtés : en ville, cette manoeuvre est interdite, car les règles du dépassement ne sont pas respectées (articles R 414-4, 414-4 IV, et 414-6 du code de la route). Cette manoeuvre constitue ainsi une faute.
Cette manoeuvre prohibée a empêché M. [K] d’apercevoir M. [S], puisque ce M. [Q] [K] ne pouvait s’attendre à ce qu’une moto dépasse la file de voitures.
Cette faute limitera de moitié (1/2) l’indemnisation de M. [S].
La société Axa France Iard devra réparer la moitié des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont M. [S] a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [T] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [T] [S], âgé de 56 ans et exerçant la profession d’ingénieur du son (intermittent du spectacle) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2020-2022 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [T] [S] sollicite la somme de 491,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 64 421 euros.
L’assiette est de 491,50 + 64 421 euros = 64 912,50 euros.
L’assureur n’est tenu à payer que la moitié, soit 32 456,25 euros.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 491,50 euros.
— Frais divers
M. [T] [S] sollicite la somme de 3 286 euros au titre des frais divers (assistance à expertise).
La société Axa France Iard accepte de régler cette somme.
S’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction.
La somme de 3 286 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 286 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [T] [S] sollicite une somme de 8 503 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 160 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
1) En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, et compte tenu des périodes retenues en expertise pour la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation :
23/08/2016 au 06/10/2016 : 2,5 heures par jour x 45 jours x 18 euros : 2 025 euros
07/10/2016 au 28/10/2016 : 2 heures par jour x 22 jours x 18 euros : 792 euros
29/10/2016 au 15/11/2016 : 1 heure par jour x 18 jours x 18 euros : 324 euros
16/11/2016 au 15/01/2017 : 3 heures par semaine x 5 semaines x 18 euros : 270 euros.
2) M. [S] sollicite une indemnisation lors de périodes d’hospitalisation pour l’aide administrative et le linge, à hauteur de 30 mn par jour:
Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical postérieurs à l’expertise, de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Axa France Iard et le médecin conseil de la victime. La demande est rejetée.
Sur cette période de 2 mois, il est par contre possible, en accord avec l’assureur, de retenir un besoin au titre de l’entretien du linge à hauteur d'1 heure par semaine soit pour une période de 8
semaines : il est ainsi dû : 8 heures x 18 euros : 144 euros.
3) il ne peut pas être pris en compte la demande d’indemnisation au titre d’un besoin d’assistance de 2 heures par jour pendant 23 jours, à la suite de l’intervention de retrait du matériel d’ostéosynthèse, besoin non retenu par le rapport d’expertise.
Total : 2 025 + 792 + 324 + 270 + 144 = 3 555 euros.
Après réduction de moitié, il convient par conséquent d’allouer à M. [T] [S] la somme de 1 777,50 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) 328 jours
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [T] [S] sollicite une somme de 30 462,06 euros. Il estime qu’il a subi une perte totale de 2015 à 2020 de 56 167,64 euros, avant déduction des indemnités journalières de la CPAM.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La CPAM de Seine St Denis a versé des indemnités journalières à hauteur du 28/06/2016 au 23/05/2017 à hauteur de 14 687,12 euros
Les arrêts de travail imputables visés par le rapport d’expertise sont les suivants : du 28/06/2016 au 04/09/2016 soit 68 jours, et du 05/09/2016 au 23/05/2017 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique soit pendant 260 jours.
La consolidation est intervenue le 27/10/2020, et il convient également d’évaluer les répercussions de l’accident jusqu’en 2020, comme sollicité en demande.
DM exerce la profession d’ingénieur du son, intermittent du spectacle. Il y a lieu de prendre en considération les avis d’imposition qu’il communique.
L’année précédant l’accident, en 2015, M. [S] justifie avoir perçu la somme annuelle de
53 141euros.
Ce revenu est retenu comme revenu de référence, en l’absence d’avis d’imposition antérieurs.
M. [S] a perçu en 2016 (année de l’accident), la somme de 42 331 euros. Son manque à gagner est donc de 10 810 euros.
En 2017, M. [S] a perçu la somme de 39 670 euros. Son manque à gagner est de 13 471 euros.
En 2018, M. [S] a perçu 59 009 euros. Il n’y a pas de manque à gagner.
En 2019 M. [S] a perçu 31 145 euros. Son manque à gagner est de 21 996 euros.
En 2020 M. [S] a perçu 46 630 euros. Son manque à gagner est de 6 511 euros.
Total : 10 810 + 13 471 + 0 + 21 996 + 6 511= 52 788 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine St Denis a versé des indemnités journalières à hauteur du 28/06/2016 au 23/05/2017 à hauteur de 14 687,12 euros.
Il justifie avoir également perçu la somme de 13 472,51 euros au titre des indemnités journalières du 21/09/2019 au 27/01/2020.
La CPAM de Seine St Denis a donc versé la somme totale de 28 159,63 euros.
Il convient de fixer l’assiette :
52 788 + 28 159,63 = 80 947,63 euros.
L’assureur n’est tenu à payer que la moitié de cette somme, soit 40 473,81 euros.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, cette somme lui est totalement allouée.
M. [S] ne sollicitant que la somme de 30 462,06 euros, seule cette dernière somme peut être allouée.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [T] [S], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 30 462,06 euros.
— frais médicaux futurs
M. [S] demande dans sa motivation, que ce poste soit mis en réserve, puisque son état peut s’aggraver.
S’agissant d’une procédure qui est hypothétique et qui serait en tout état de cause, distincte de la présente procédure, cette demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [T] [S] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 500 euros.
M. [S] subit une pénibilité dans son travail, ce qui précarise sa situation professionnelle.
Compte tenu du taux de DFP (10%) et de l’âge de la victime à la consolidation (59 ans), il convient d’allouer la somme de 30 000 euros.
Après réduction de moitié, il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [T] [S] sollicite une somme de 16 781,85 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 951,25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
* DFTT du 28 juin 2016 au 22 août 2016 : 56 jours x 28 euros = 1 568 euros
* DFTT du 23 août au 16 décembre 2016 dans le cadre d’une hospitalisation de jour ½ journée par jour et 5 jours par semaine : 116 j x 0,7 x 3 h x 28 euros : 6 820 euros
* DFTT du 27 juillet 2020 au 28/07/2020 : 28 x 2 = 56 euros
* DFTP 75 % : (45 jours x 28 euros) x 75% = 945 euros
* DFTP 50 % (133 jours x 28 euros) x 50 % = 1 862 euros
* DFTP 25 % : (96 jours x 28 euros) x 25 % = 672 euros
* DFTP 15 % : (1160 + 68 jours x 28 euros) x 15 % = 5 158 euros
Soit la somme de 17 081 euros.
M. [S] ne sollicitant que la somme de 16 781,85 euros, cette somme est allouée, ce qui correspond, après application du coefficient réducteur à une indemnité de 8 391 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8 391 euros.
— Souffrances endurées
M. [T] [S] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 14 400 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros, soit après réduction de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [T] [S] sollicite à ce titre la somme de 6 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a indiqué la nécessité de cannes anglaises et la présence de cicatrices.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros, ce qui correspond après réduction à la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [T] [S] sollicite une somme de 15 600 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 13 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant les douleurs du fait du raccourcissement du membre inférieur droit, et des sensations d’instabilité.
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 15 600 euros, ce qui correspond après réduction de moitié à la somme de 7 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [T] [S] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 700 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros. Ce qui correspond après réduction de moitié à la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [T] [S] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert a noté une gêne à la randonnée et du footing.
M. [T] [S] ne produit aucune attestation ou justificatif évoquant cette gêne à la pratique de footing ou de la randonnée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [Q] [K] et la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard et M. [Q] [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [Q] [K] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 491,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 3 286 euros au titre des frais divers,
— 1 777,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 30 462,06 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 391 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne in solidum M. [Q] [K] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Q] [K] et la société Axa France Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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