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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 sept. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01842
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHSA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CHAUFFOUR Bénedicte, avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
S.A.S. -S.A.M. C.I.L., Etablissement HOTEL LES CORALLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentéepar Me VIDAL Bernard, avocat au Barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte CHAUFFOUR
Copie certifiée delivrée à : Me Bernard VIDAL
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que la SAS SAMCIL avait commis de nombreuse inexécution contractuelle et un défaut d’information précontractuelle lors de son séjour en août 2022 , Madame [Z] [Y] épouse [K] a, dans un premier temps saisit un conciliateur de justice sur [Localité 3] qui a établi un constat d’échec le 14 novembre 2023.
Puis elle a, selon exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner la SAS SAMCIL devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 926 76 € à titre de dommages-intérêts outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la réalisation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
À cette audience Madame [Z] [Y] épouse [K], représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 1112-1 et suivants du Code Civil, 1231-1 du Code civil,
Dire et Juger Madame [Z] [K] [Y] recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit ;
Condamner la SAS S.A.M. C.l.L à l’enseigne HOTEL LES CORALLINES à payer à Madame [Z] [K] [Y] Ia somme de 926.76 € a titre de dommages- intérêts résultant des inexécutions contractuelles et du défaut d’information pré contractuel ;
Condamner la SAS S.A.M. C.l.L à l’enseigne HOTEL LES CORALLINES à payer à Madame [Z] [K] [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’intégralité des demandes et conclusions de la SAS S.A.M. C.l.L.
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
En défense, la SAS SAMCIL, également représentée par son avocat qui a plaidé, demande :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.
La condamner à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1231 – 1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 – 2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général de la perte qui a été faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Ainsi en vertu de l’article 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] épouse [K] sollicite la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 926,76 € à titre de dommages-intérêts résultant des inexécutions contractuelles et du défaut d’information précontractuelle. Elle souligne notamment avoir subi un préjudice résultant de la présence de nuisances sonores, de l’absence de Wi-Fi, de l’absence de toute chaîne internationale mais également de l’impossibilité pour elle de rencontrer un responsable au cours de son séjour et de son impossibilité d’avoir accès au spa ou encore de divers désordres dans sa chambre, tels que des traces sur les murs, des fils électriques rafistolés avec du scotch.
Toutefois, si effectivement Madame [Z] [Y] épouse [K] produit un constat de commissaire de justice réalisé sur la base des photographies présentes sur son téléphone, rien ne permet de savoir à quel endroit de l’hôtel ces photographies ont été prises et si elles ont réellement été prises dans sa chambre. Dès lors, il convient de constater que Madame [Z] [Y] épouse [K] ne démontre pas l’existence de désordres esthétiques dans sa chambre. Aucun justificatif n’est versé aux débats s’agissant de l’impossibilité d’avoir accès à un responsable ou encore d’avoir accès au spa, ce d’autant qu’elle ne justifie pas l’avoir réservé. La présence de chaînes internationales sur la télévision n’est pas mentionnée dans les éléments caractéristiques de cet hôtel, ce préjudice ne sera donc être retenu.
Par échange de mail en date du 16 décembre 2022, la SAS a effectivement reconnu l’existence de nuisances sonores liées au fait que les travaux effectués dans l’immeuble l’hôtel n’était pas terminé et a également admis l’absence de Wi-Fi cette semaine assure la commune de [Localité 4]. Elle a de ce fait de proposer un bon cadeau de 20 % du montant des sommes versées.
Dès lors, regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [Y] épouse [K] à hauteur de 150 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SAMCIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de la nature du litige, de son ancienneté, de l’offre commerciale effectuée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SAMCIL à verser à Madame [Z] [Y] épouse [K] la somme de 150 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS SAMCIL de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] épouse [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS SAMCIL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La Juge
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