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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 19/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 19/02553 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYKZ
Jugement Rendu le 22 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[A] [V] [G] [J]
C/
[K] [Y]
ENTRE :
Madame [A] [V] [G] [J]
née le 18 Avril 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [Y]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 11] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Medhi VERGNAUD, Auditeur de Justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 21 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 juillet 2025 et prorogé au 22 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [U] [I] de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [J] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré AC [Cadastre 2] et comprenant une maison d’habitation édifiée à l’alignement, ainsi qu’à l’arrière, une cour et un jardin.
M. [K] [Y] a acquis l’ensemble immobilier voisin constitué des parcelles AC [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Au printemps 2018, M. [K] [Y] a débuté des travaux de réhaussement d’une partie de la parcelle [Cadastre 1] et de construction d’une terrasse avec piscine, qui se sont achevés à l’été 2018.
Estimant subir des nuisances résultant de ces travaux, consistant dans des vues directes sur son jardin et l’intérieur de sa maison du fait d’une élévation du sol de la parcelle, ainsi que des nuisances acoustiques, par acte d’huissier du 12 septembre 2019, Mme [A] [J] a fait assigner devant
le tribunal de grande instance de Dijon M. [K] [Y] sur le fondement des articles 544, 678, 679 et 1240 du code civil L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, aux fins de voir :
— dire et juger que M. [K] [Y] a engagé sa responsabilité pour faute et sans faute à son égard en réalisant sur sa propriété d’importants travaux d’exhaussement du terrain naturel, soutenu par un ensemble d’imposants blocs de pierre, le tout dans le but de réaliser une terrasse et une piscine,
— ordonner, en conséquence, à M. [K] [Y] de procéder au retrait de la piscine, de sa margelle, de l’ensemble de ses équipements techniques et au retrait des exhaussements et du mur de soutènement réalisé en gros blocs de pierre au droit de la parcelle AC [Cadastre 2] à une distance minimum de 60 centimètres au-delà de la limite séparative de la parcelle AC [Cadastre 2] et de la parcelle AC [Cadastre 8] de facon à interdire l’exercice de toute vue droite ou oblique depuis le fond [Y] sur le fond [J], un dispositif antibruit devant, également, être édifié à cette même distance dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce delai,
— ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Natacha Barberousse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2019, le maire de [Localité 13] a accordé à M. [K] [Y] un permis de construire de régularisation des exhaussements de sols et aménagements de blocs de pierre monolithiques réalisés en vue d’aménager une plate-forme de 276 m², support de la piscine précédemment autorisée.
Après avoir vainement présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, Mme [A] [J] a saisi le tribunal administratif de Dijon le 27 mai 2020 d’une requête tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Mme [A] [J] a vendu sa maison le 18 février 2021.
Mme [A] [J] a été déboutée de son recours contre le permis de construire accordé à M. [K] [Y] par jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 18 mars 2025 puis mise en délibéré au 8 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [A] [J] demande au tribunal, au visa des articles 544, 678, 679 et 1240 du code civil, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, de :
— dire et juger que M. [K] [Y] a engagé sa responsabilité pour faute et sans faute à son égard en réalisant sur sa propriété d’importants travaux d’exhaussement du terrain naturel, soutenu par un ensemble d’imposants blocs de pierre, le tout dans le but de réaliser une terrasse et une piscine,
— ordonner, en conséquence, à M. [K] [Y] de procéder au retrait de la piscine, de sa margelle, de l’ensemble de ses équipements techniques et au retrait des exhaussements et du mur de soutènement réalisé en gros blocs de pierre au droit de la parcelle AC [Cadastre 2], [Adresse 5] [Localité 12] à une distance minimum de 60 centimètres au-delà de la limite séparative de la parcelle AC [Cadastre 2] et de la parcelle AC [Cadastre 8] de façon à interdire l’exercice de toute vue droite ou oblique depuis le fond [Y] sur le fond [J], un dispositif antibruit devant, également, être édifié à cette même distance dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner M. [K] [Y] à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses troubles de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Natacha Barberousse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [J] soutient que son action est recevable en ce que, si elle a vendu son bien immobilier le 18 février 2021, l’acte de vente fait état d’un mandat qui lui a été confié expressément par les acquéreurs pour qu’elle poursuive l’action initiée qui n’a pas perdu son intérêt.
Elle prétend que la responsabilité de M. [K] [Y] est engagée sur deux fondements. Aussi estime-t-elle tout d’abord qu’il a commis une faute civile en procédant à des travaux d’aménagement ayant un caractère irrégulier à défaut d’autorisation préalable, aucune régularisation n’ayant pu intervenir par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme le 24 octobre 2019 par le maire de la commune qui avait prévu un aménagement des blocs de pierre qui n’a pas été accompli. Elle estime que le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon est indifférent puisqu’il s’agit d’une problématique d’exécution irrégulière de l’autorisation d’urbanisme et non de la légalité de cette autorisation. Elle ajoute que la deuxième faute civile résulte de la violation de la règle d’urbanisme prévue à l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de conservation des murets en pierre existants prévus par l’article U 11-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par ailleurs, Mme [A] [J] soutient qu’elle subit un trouble anormal de voisinage consistant dans la vue droite sur son jardin et sa maison que peut désormais exercer son voisin du fait des exhaussements réalisés et qui l’empêche de jouir de ses espaces extérieurs en toute quiétude.
Elle considère que ses préjudices doivent être intégralement réparés par la remise en état des lieux dans leur configuration initiale, emportant démolition de la piscine et du mur de soutènement et évacuation des remblais indûment réalisés, et, à tout le moins, retrait de la piscine, de sa margelle, de l’ensemble des équipements techniques, des exhaussements et du mur de soutènement à une distance minimum de 60 cm au-delà de la limites séparatives de façon à interdire l’exercice de toute vue droite ou oblique, et instauration d’un dispositif antibruit, le tout sous astreinte. Enfin, elle s’oppose à toute installation d’un dispositif brise vue autour de la piscine, lequel occulterait la vue remarquable sur le paysage qu’elle a depuis son jardin.
Elle ajoute qu’elle a subi des troubles de jouissance pendant près de trois années, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
°°°°°
En défense, M. [K] [Y], dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, conclut :
— au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [A] [J],
— à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,
— à la condamnation de Mme [A] [J] aux entiers dépens.
M. [K] [Y] prétend que Mme [A] [J] ayant perdu la qualité de propriétaire de sa maison après l’avoir vendue, elle n’a plus qualité à agir et son action est irrecevable. Il conteste toute subrogation dans l’acte de vente, alors que les conditions ne sont pas réunies, et estime que l’existence d’un prétendu mandat n’est pas démontrée. Il invoque l’adage aux termes duquel “nul ne peut plaider par procureur”, ce qui ne lui permet pas d’exercer un recours en son nom propre pour préserver les prétendus droits des tiers.
M. [K] [Y] soutient qu’il est en ordre avec les règles de l’urbanisme puisqu’il s’est vu accorder une autorisation pour la création d’une piscine le 5 avril 2018 ainsi qu’un permis de construire pour la création de la terrasse le 24 octobre 2019 et que Mme [A] [J] a été déboutée de son recours engagé contre le permis de construire. Il en conclut qu’il n’a pas violé les dispositions du code de l’urbanisme.
En outre, il conteste l’existence de troubles anormaux de voisinage dont il estime qu’ils ne sont pas établis. Aussi prétend-t-il que la terrasse est située en contrebas par rapport au jardin de la maison de sa voisine si bien qu’on ne peut exercer de vue directe sur la propriété. Il ajoute qu’à l’extrémité du pourtour de la piscine, il y a du gravier et que les utilisateurs de la piscine ne marchent pas dessus sauf pour un entretien ponctuel tous les deux mois. Enfin, il précise que la pompe ne génère aucun bruit supérieur à la normale et ne fonctionne qu’en journée.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur la question de la recevabilité del’action :
Selon l’article 122 de ce même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même code dispose que : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, si dans ses écritures, M. [K] [Y] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme [A] [J] pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle a perdu la qualité de propriétaire de sa maison après l’avoir vendue, force est de constater qu’il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, comme prévu à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Pour autant, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité à agir. Il y a donc lieu de s’y intéresser d’office.
Il n’est pas contesté que à la date de l’assignation, Mme [A] [J], propriétaire de sa maison, avait qualité à agir.
Dans l’acte de vente de son bien mobilier, en date du 18 février 2021, il est rappelé que le vendeur a intenté une action judiciaire à l’encontre de son voisin et les prétentions sont mentionnées, ainsi qu’une action administrative. Il est précisé que « le vendeur déclare vouloir conserver l’entière maîtrise de ces deux procédures jusqu’à leur terme et faire son affaire personnelle des suites d’un éventuel procès, sans aucun recours possible contre l’acquéreur. Le vendeur déclare qu’il supportera seuls les frais occasionnés par ces deux procédures.
À cet effet, l’acquéreur subroge le vendeur dans tous les droits et actions afin de poursuivre la procédure judiciaire en cours. L’acquéreur déclare reconnaître cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
Il en résulte que les acquéreurs, M. [O] [L] et Mme [W] [X], n’ont pas pu valablement subroger Mme [A] [J], les conditions de la subrogation n’étant pas réunies, mais lui ont donné mandat de poursuivre la procédure judiciaire en lui donnant les “droits et actions”c’est-à-dire le pouvoir de poursuivre cette procédure.
Par ailleurs, loin d’exclure la possibilité de représentation dans l’exercice de l’action, la règle “nul ne plaide par procureur” impose seulement, dans un souci de sécurité et de loyauté entre les plaideurs, que le nom des mandants soit révélé afin que la partie adverse sache exactement contre qui elle défend ses droits et contre qui le jugement sera exécutoire.
En l’espèce, les acquéreurs, qui ont donné leur nom dans l’acte d’acquisition, ayant qualité a agir, ils ont valablement donné à Mme [A] [J] mandat notarié de poursuivre l’action judiciaire.
Il en résulte que cette dernière a qualité à agir et que la fin de non recevoir doit être écartée.
1/ Sur la question de la responsabilité délictuelle de M. [K] [Y] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Si Mme [A] [J] invoque deux fautes civiles consistant dans la violation de dispositions du code de l’urbanisme, pour autant, elle ne se prévaut pas d’un préjudice en lien de causalité direct avec le non-respect de ces dispositions. Autrement dit, les vues et bruits qu’elle déplore et qu’elle estime liés à l’exhaussement du terrain ne sont pas en lien direct avec l’irrespect de dispositions du code de l’urbanisme, consistant dans l’absence d’autorisation préalable de réaliser des travaux, lesquels ont été administrativement régularisés d’une part, et l’absence de conservation des murets en pierre existants d’autre part.
La demande de démolition de l’ouvrage fondée sur la responsabilité délictuelle sera donc rejetée.
2/ Sur la question du trouble anormal de voisinage :
Il est constant que : “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve d’un trouble anormal. Le trouble
doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, appréciés in concreto en tenant compte des circonstances du lieu, des paramètres de l’environnement. L’auteur du trouble est tenu du seul fait de l’apparition d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’ensuit qu’il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. La réparation de ce trouble répond aux principes de droit commun : l’appréciation souveraine de la mesure propre à assurer la cessation du trouble et l’indemnisation.
En l’occurrence, Mme [A] [J] invoque tout d’abord une perte d’intimité dans son logement et son jardin résultant du réhaussement de la terrasse et de la construction de la piscine. Mais elle ne précise pas en quoi l’existence-même du mur de soutènement lui causerait un trouble anormal de voisinage. En effet, le réhaussement de la terrasse n’est visible, en ce qui la concerne, que pour la portion située entre le mur en pierres séparatif des deux propriétés auquel est fixée la balustrade et l’une des quatre parties de ce grillage, comme le démontre la première photographie en pièce 21. Les trois autres parties de la grille ne sont pas concernées par le mur de soutènement. En outre, ce mur de soutènement a été bâti dès 2017 puisqu’une photographie du mois d’avril 2017 est produite au soutien de la déclaration préalable (pièce 9), mais Mme [A] [J] ne déplore une gêne que depuis le mois de mars 2018.
Elle considère que depuis cette terrasse, M. [K] [Y] a une vue directe sur son jardin et ses fenêtres. Or, seule une petite partie de la terrasse est visible depuis chez elle, correspondant à la première partie de la grille de la balustrade, dont une moitié se trouve recouverte de jardinières. L’espace à partir duquel il est possible de voir chez elle est donc réduit. De plus, Mme [A] [J] établit que depuis chez elle, elle a une vue oblique sur une petite partie de la piscine comme le démontrent la 3ème photo de sa pièce 21 à propos de son jardin et les quatrième et cinquième photos de cette même pièce 21 à propos de sa cuisine.Toutefois, la 8ème photo de cette pièce 21, qui concerne la chambre à l’étage, démontre que la vue existait déjà avant le réhaussement de la terrasse, puisqu’elle voit un homme en contrebas appuyer son bras sur le réhaussement mais en ayant les pieds au sol de la parcelle en sa partie non réhaussée. Aucune vue de la fenêtre du premier étage n’a donc été créée par le réhaussement de la terrasse. En outre, cette vue du jardin et de la fenêtre de la cuisine est réduite. En effet, la piscine n’est visible, depuis sa parcelle, que sur l’équivalent d’environ une demi-grille, comme le démontre la 2ème photo de sa pièce numéro 4, et la terrasse, que sur l’équivalent d’une grille.
Si ces éléments peuvent constituer un trouble de voisinage, pour autant, ce trouble ne présente pas un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, Mme [A] [J] invoque du bruit résultant de la pompe à chaleur de la piscine, mais n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ni à établir son caractère excessif. Il en est de même des bruits résultant des baignades.
Ainsi, Mme [A] [J] n’établit pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ses demandes présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
3/ Sur la question des vues :
Selon l’article 678 du code civil, “on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”.
Ces dispositions s’appliquent également aux terrasses.
D’après l’article suivant, “on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance”.
Aux termes de l’article 680 de ce même code, “la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés”.
La suppression des vues irrégulières peut intervenir par la démolition de l’ouvrage, mais également par l’instauration d’un dispositif qui empêche l’exercice de la vue, le tribunal décidant librement de la sanction à appliquer.
En l’espèce, l’exhaussement d’environ 1,5 mètre du terrain de M. [K] [Y], qui se trouvait auparavant deux mètres au-dessous du niveau du terrain de Mme [A] [J] et désormais 50 cm en-dessous environ, ayant permis la création d’une terrasse avec piscine, génère des vues obliques sur le terrain et la fenêtres du rez-de-chaussée de Mme [A] [J] comme démontré supra, sans respecter la distance légale de 60 cm prévue par l’article 679 du code civil, puisque la terrasse a été, d’une part, accolée à cette propriété et, d’autre part, dépasse du mur en moëllons séparatif des deux propriétés.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est désormais admis que les juges doivent rechercher, si cela leur est demandé, si la démolition de l’immeuble ne se trouve pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cf Civile 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-25.113).
En l’espèce, M. [K] [Y] sollicite subsidiairement qu’un dispositif soit trouvé pour empêcher la visibilité sans qu’il soit besoin de démolir l’ouvrage. Cela signifie donc qu’il trouve la démolition disproportionnée au regard des possibilités d’aménagement des vues.
En effet, tant la démolition de l’ouvrage en intégralité (étant précisé que l’intégralité de ce dernier ne se trouve pas en contravention avec les textes du code civil) que le retrait de celui-ci de 60 cm du parement extérieur du mur de Mme [A] [J] qui équivaudrait également à la destruction de la terrasse et la piscine, paraissent disproportionnées au droit au respect du domicile de M. [K] [Y], dès lors que l’instauration d’un dispositif de brise vue est faisable et n’entrave pas la vue dont dispose Mme [A] [J] sur le paysage.
Il convient donc de condamner M. [K] [Y] à installer à ses frais, sur sa parcelle AC [Cadastre 1], un dispositif occultant la vue, en limite de la terrasse réhaussée sur sa partie visible depuis la parcelle AC [Cadastre 2], à savoir depuis le mur en moëllons séparatif des parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] jusqu’à l’extrémité du mur en petites pierres au pied duquel se trouve la pompe à chaleur d’une hauteur de 2 mètres environ, puis le long de ce mur jusqu’à son autre extrémité de ce mur, d’une hauteur de 1,5 mètre environ, afin que ce dispositif brise-vue
ait une hauteur équivalente à celle du mur en moëllons. Ces travaux devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
4/ Sur l’indemnisation du trouble de jouissance :
Le comportement de M. [K] [Y], qui n’a pas respecté les dispositions du code civil sur les vues et n’a pas spontanément mis un terme à ces dernières a nécessairement causé à Mme [A] [J] un trouble de jouissance qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 800 euros à ce titre.
M. [K] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme.
5/ Sur les demandes accessoires :
M. [K] [Y] perdant le procès, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [K] [Y] à verser à Mme [A] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par M. [K] [Y] à ce titre sera rejetée.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE la qualité à agir de Mme [A] [J] et [P] la fin de non recevoir ;
— CONDAMNE M. [K] [Y] à installer à ses frais, sur sa parcelle AC [Cadastre 1], un dispositif occultant la vue, en limite de la terrasse réhaussée et sur sa partie visible depuis la parcelle AC [Cadastre 2], à savoir depuis le mur en moëllons séparatif des parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] jusqu’à l’extrémité du mur en petites pierres au pied duquel se trouve la pompe à chaleur, d’une hauteur de 2 mètres environ, puis le long de ce mur jusqu’à son autre extrémité de ce mur, d’une hauteur de 1,5 mètre environ, dans le délai de 8 (huit) mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
— CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [A] [J] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en indemnisation de son trouble de jouissance ;
— CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;
— DIT qu’il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [A] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— REJETTE le surplus des demandes et demandes reconventionnelles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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