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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 18/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/00033
N° Portalis 352J-W-B7C-CMBF5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 11 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/00033 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMBF5
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] a souscrit le 19 novembre 2012 à un investissement proposé par la société Financière de Lutèce, devenue Kalys Investissements.
Il a ainsi souscrit au capital de différentes sociétés par actions simplifiées que la société Financière de Lutèce devait constituer et dont elle serait la présidente, afin d’acquérir du matériel industriel, des éoliennes en l’occurrence, destiné à être loué pour une durée minimale de cinq ans à des entreprises de la Guyane.
Cet investissement devait permettre à M. [V] de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
M. [V] a ainsi investi la somme de 5 900 euros, qui devait lui procurer une réduction d’impôt sur le revenu pour l’année 2012 de 7 080 euros.
Le 17 novembre 2015, il a reçu une proposition de rectification fiscale pour l’année 2012 d’un montant total de 8 609 euros comprenant 7 080 euros en principal, 821 euros en intérêts de retard, et 708 euros en majoration.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kalys Investissements.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2017, M. [V] a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Financière de Lutèce pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis suite à la souscription du montage.
Par actes d’huissier de justice du 9 août 2018, M. [V] a assigné en intervention forcée les sociétés de droit étranger Allianz Global Corporate and Speciality S.E. et Liberty Mutual Insurance Europe Limited en leur qualité d’assureurs garantissant la responsabilité de la société Kalys Investissements à la suite de la compagnie MMA IARD.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2018.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, la société européenne Allianz Global Corporate and Specialty S.E., prise en son établissement anglais sis au Royaume-Uni, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe S.E., venants aux droits et obligations de la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe Limited, sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’anciens assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Kalys Investissements.
La société Allianz Global Coporate and Speciality SE, prise en son établissement anglais, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe SE, venant aux droits de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elles avaient engagé devant le tribunal de commerce de Paris contre le liquidateur de la société Financière de Lutèce en nullité des contrats d’assurance souscrits par cette dernière.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge de la mise en état a :
— débouté la société MMA IARD de sa demande de production de pièces,
— sursis à statuer dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée sur la demande de nullité des polices d’assurance numéro B0572IF[Immatriculation 1] et numéro B0572IF[Immatriculation 2], pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de rôle général 2017/023553 ;
— dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2024, [E] [V] a déposé des conclusions sollicitant la condamnation de la société MMA IARD à l’indemniser de son préjudice.
Il précise que :
— par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité des contrats d’assurance litigieux le premier pour la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2015, le second pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 ;
— à la suite de l’appel du liquidateur judiciaire de la société Financière de Lutèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans l’instance devant la cour d’appel pour s’opposer à la nullité des contrats souscrits auprès des sociétés Allianz Global Corporate and Speciality SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
— par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le premier juge ;
— par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par une décision non spécialement motivée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, M. [V] s’est désisté de son instance à l’égard des sociétés intervenantes.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance de [E] [V] et de la société MMA IARD à l’égard des sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
— dit que l’instance se poursuit entre [E] [V] et la société MMA IARD ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Demandes et moyens de M. [V]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [V] demande au tribunal de :
« 1. CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [E] [V] la somme de 7 655 € au titre de son préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 et capitalisation des intérêts par année entière, sans qu’une franchise individuelle lui soit opposable ;
2. DÉBOUTER la société MMA IARD de sa demande de séquestre ;
3. CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [E] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4. CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [E] [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. DIT qu’en cas de recouvrement forcé par M. [E] [V] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera supportée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
6. CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens. »
M. [V] fait valoir qu’il exerce l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances en application du contrat n°120.137.202 souscrit par la Financière de Lutèce auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA Iard.
Il expose que l’unique objectif de son investissement était de bénéficier d’une réduction d’impôt l’année de son investissement. Il observe que la société Financière de Lutèce, en tant que monteur avait deux obligations de résultat :
— connaître les conditions exigées par la réglementation pour l’obtention de l’avantage fiscal et organiser le montage de manière à ce que ces conditions soient réunies au 31 décembre de l’année au titre de laquelle l’avantage est escompté,
— vérifier le dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau avant de délivrer l’attestation fiscale à l’investisseur.
Il relève que la rectification fiscale se fonde sur l’absence de justification de la livraison des éoliennes en Guyane et l’absence de dépôt d’un dossier complet de raccordement faute d’avoir accompagné les demandes de raccordement de la preuve d’une demande de permis de construire et de précisions sur les différents points de livraison. Par conséquent, il reproche à la société Financière de Lutèce de n’avoir pas organisé son montage de manière à permettre le dépôt d’un dossier de raccordement avant le 31 décembre et d’avoir délivré une attestation fiscale erronée en pensant que la livraison des éoliennes sur le sol guyanais suffisait à caractériser le fait générateur de l’avantage fiscal.
M. [V] conteste toute exonération même partielle de responsabilité en soulignant qu’il n’a accepté aucun risque lors de son investissement dès lors que la société Financière de Lutèce était soumise à une obligation de résultat.
Il sollicite la réparation de son préjudice matériel constitué :
— de la perte de son investissement (5 900 euros),
— des majorations et intérêts de retard mis à sa charge par l’administration fiscale avant une remise gracieuse (708 euros de majorations + 821 euros d’intérêts de retard – 954 euros de remise gracieuse, soit 575 euros)
— du manque à gagner (7 080 euros de réduction d’impôt espéré – 5 900 euros d’investissement, soit 1 180 euros)
— soit un total de 7 655 euros.
Compte tenu des tracas et soucis engendrés par le redressement fiscal, il estime son préjudice moral à 3 000 euros.
M. [V] considère que :
— le fait dommageable est antérieur à la résiliation de l’assurance en date du 10 octobre 2013 à effet au 1er janvier 2014,
— sa réclamation a été adressée à l’assureur avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant la date de résiliation.
Il dénie toute exclusion de garantie à raison d’une faute dolosive ou intentionnelle en remarquant que la faute dolosive exige la connaissance par le responsable de son erreur et la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences.
Il considère que la société MMA Iard, à qui revient la charge de la preuve de la faute dolosive, n’établit pas que les manquements de la société Financière de Lutèce auraient d’autres causes qu’une interprétation erronée de la loi ou une mauvaise organisation du montage.
M. [V] remarque que le montant de la franchise qu’il estime à 33 000 euros exclut l’indemnisation de la plupart des investisseurs et fait perdre au contrat d’assurance son caractère indemnitaire, de telle sorte que la franchise ne saurait s’appliquer.
Demandes et moyens de la société MMA Iard
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2025, la société MMA Iard demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des MMA
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal retenait la responsabilité de la société KALYS et l’application de la garantie susvisée
— LIMITER le quantum de la perte de chance à 20 %
— TENIR COMPTE du plafond de garantie de 1.000.000 €
— DEDUIRE la franchise contractuelle de 50 000 € par sinistre de la condamnation qui sera prononcée au profit de Monsieur [V] ;
— DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société KALYS concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [V], ou tout autre succombant, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; le condamner en outre à régler les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître REGNAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ECARTER l’exécution provisoire. »
La société MMA Iard expose que les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré sont expressément exclus par les dispositions légales et les stipulations contractuelles.
Elle considère que la société Kalys a commis une faute dolosive en ce qu’elle a commis un acte délibéré avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de celui-ci.
Elle remarque que le schéma de défiscalisation reposait entièrement sur l’importation d’éoliennes en Guyane et sur le raccordement de celles-ci au réseau EDF Guyane avant le 31 décembre 2012.
Elle s’appuie sur les constatations de l’administration fiscale selon lesquelles les SAS que devait créer la société Kalys sont inexistantes ou n’ont aucune activité. Elle conteste la livraison des éoliennes en déniant toute valeur probante aux documents de transport maritime fournis par l’investisseur.
La société MMA Iard souligne que la société Kalys ne pouvait ignorer que les éoliennes devaient a minima être livrées. Elle estime que antérieurement à l’investissement litigieux, la jurisprudence comme la doctrine administrative exigeaient la « livraison effective de l’immobilisation ».
Elle en déduit que la société Kalys avait nécessairement conscience du redressement inéluctable lorsqu’elle a délivré l’attestation fiscale à l’investisseur et affirme que la faute dolosive a été retenue par de nombreuses décisions judiciaires.
La société MMA Iard soutient également que sa garantie est exclue dès lors que la société Kalys s’est engagée sur une obligation de résultat en annonçant l’obtention de l’avantage fiscal comme certain.
Elle relève encore qu’un investissement fiscal est par nature risqué et que ce risque fiscal est rappelé à l’investisseur dans le dossier de souscription et en conclut que l’investisseur ne peut être exonéré de toute responsabilité.
La société MMA Iard conteste les postes de préjudice revendiqués par M. [V] en observant que l’investissement se faisait à fonds perdus et que le préjudice ne peut être réparé qu’au titre de la perte de chance.
Enfin, elle dénie toute résistance abusive de sa part en rappelant que sa défense a emporté la conviction de plusieurs juridictions.
À titre infiniment subsidiaire, la société MMA IARD invoque les limitations de la garantie tenant d’une part au plafond unique de 1 000 000 d’euros au titre de la garantie subséquente, et d’autre part, à la franchise de 50 000 euros.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute dolosive
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Financière de Lutèce, devenue par la suite la société Kalys Investissements, a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, portant le numéro 120.137.202, couvrant sa responsabilité professionnelle.
La société MMA Iard ne conteste pas l’existence d’une faute imputable à la société Financière de Lutèce mais se prévaut du caractère dolosif de cette faute pour refuser sa garantie.
Aux termes de l’article L113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exclusion résulte également du chapitre II de la police d’assurance n°120.137.202 souscrite par la société Financière de Lutèce avec effet au 27 juin 2011.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. La conscience du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. ( 2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-18.297)
La faute dolosive n’est pas une faute objective, puisqu’elle ne résulte pas du seul constat d’une disparition totale de l’aléa par l’effet des agissements volontaires de l’assuré. Elle impose, en effet, à l’assureur, qui a la charge de la preuve, de caractériser, en plus, un élément subjectif, puisqu’il lui faut démontrer, in concreto, que l’assuré avait conscience, en agissant, de ce qu’il allait inéluctablement occasionner le dommage.
Il ressort du dossier de souscription que la société France Energie Finance est un opérateur global en énergies renouvelables dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en France métropolitaine, qu’en tant qu’opérateur global, elle a, de façon directe ou via ses partenariats industriels, intégré l’ensemble des métiers propres à la fourniture d’énergie renouvelable aux consommateurs finaux via le réseau de l’Electricité de France, et que la société Financière de Lutèce est le cabinet du groupe France Energies Finance qui élabore les montages financiers proposés au réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants et institutionnels.
Ce dossier fait référence à l’article 199 undecies B du code général des impôts aux termes duquel « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer » étant précisé que « La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. »
Ce dossier énonce les caractéristiques essentielles du produit et décrit le montage en son principe et dans les différentes phases de l’opération projetée. Ainsi, l’article ‘Chronologie et financement des opérations’ expose notamment :
“Une SAS à capital variable est créée par programme d’investissement.
La Financière de Lutèce en tant que Président des SAS, est par ailleurs mandatée pour établir le montage financier, et organiser la capitalisation de celles-ci procède à des apports en compte courant réalisés à partir des souscriptions des investisseurs.
Les apports en compte courant des SAS permettent de commander et faire livrer les matériels (éoliennes, turbines biomasse, hydroliennes…)
[…]
Les matériels acquis sont donnés en location sur une durée de 5 ans aux sociétés d’exploitation locales, qui réalisent leur objet, et pour certaines produisent et vendent de l’électricité.
Ces mêmes sociétés d’exploitation paient un loyer aux SAS concernées durant les cinq années du contrat de location.”
En outre, le mandat d’investissement de capitaux signé par M. [V] le 19 novembre 2012 indique :
— qu’il reconnaît avoir été informé que la souscription à l’opération lui confère le statut d’associé dans les SAS,
— qu’il mandate la Financière de Lutèce en vue d’affecter les sommes qu’il lui confie dans la prise de participation dans ces SAS faisant l’acquisition de matériels industriels ayant pour caractéristiques communes l’utilisation des ressources naturelles en vue de produire de l’énergie, de faire économiser celle-ci, de la stocker,
— qu’il missionne la Financière de Lutèce en vue de générer le rendement prévu à l’article 6.2 de la notice et lui donne tout pouvoir pour réaliser cette mission,
— que le rendement sera fonction de la date de réalisation de la souscription et sera obtenu au moyen de l’affectation des sommes nécessaires à un panier d’investissements composé de plusieurs SAS,
— que le rendement de l’apport de l’investisseur sera obtenu exclusivement par une réduction de son impôt sur le revenu obtenue en année n+1 de la date de la souscription,
— que les sommes investies seront réparties dans 3 SAS distinctes au minimum,
— que les attestations et formalités nécessaires à l’obtention de la prise en compte de la réduction d’impôt par l’administration fiscale seront envoyées à l’investisseur par la Financière de Lutèce afin que celui-ci puisse compléter sa déclaration de revenus.
Il est ainsi établi que l’investissement réalisé par M. [V] a été conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal par la société Kalys investissements, anciennement Financière de Lutèce, mais également de manière opérationnelle, en sa qualité de présidente des sociétés véhiculant le placement, ici les sociétés [X], Crocus et Cumin.
La société Financière de Lutèce s’est ainsi engagée à mettre en place le montage financier des investissements éoliens et à affecter les fonds versés par les investisseurs dans trois sociétés par actions simplifiées (SAS).
En sa qualité de monteur, elle indiquait se charger de commander et faire livrer les éoliennes et leurs équipements. Elle s’engageait à livrer les éoliennes en Guyane, et à les exploiter par le canal de SAS qu’elle présidait et qu’elle devait gérer pendant 5 années.
Elle présentait le projet comme un produit sécurisé, en faisant état d’un contrat de vente ferme d’électricité de 15 ans avec EDF. Elle garantissait le risque locatif, la mutualisation du risque fiscal, la garantie de sortie et la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
M. [V] verse aux débats les attestations délivrées par la société Financière de Lutèce le 31 décembre 2012.
Selon ces attestations, chacune des SAS [X], Crocus et Cumin détient des éoliennes livrées le 28 décembre 2012 et louées aux sociétés MUCUNA ELEC pour les deux premières, et ILES ELEC (ci-après les sociétés d’exploitation) pour la dernière.
Toutefois, dans sa proposition de rectification du 17 novembre 2015, l’administration fiscale relève que :
— aucun flux douanier n’était lié aux SAS [X], Crocus et Cumin sur les années 2012 à 2015,
— ces sociétés n’ont donc procédé à aucune importation d’éolienne en Guyane,
— ces SAS sont inconnues des services d’EDF Guyane au 11 septembre 2015,
— ces sociétés n’ont donc déposé aucune demande de raccordement.
M. [V] a fait valoir, dans ses observations du 7 décembre 2015, que la livraison des éoliennes a bien été effectuée ainsi que l’atteste un constat d’huissier et que des demandes de raccordement au réseau ont bien été effectuées même si ce dernier n’était pas requis pour l’obtention de l’avantage fiscal.
Dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 juin 2016, l’administration fiscale affirme que l’avantage fiscal ne peut être accordé qu’aux seuls investissements productifs pouvant faire l’objet d’une exploitation effective. Elle relève que les connaissements maritimes fournis par le contribuable correspondent à des marchandises mises à la disposition du transporteur en Chine entre le 6 et 27 décembre 2012, ce qui rend matériellement impossible leur arrivée sur le sol guyanais avant le 31 décembre 2012 puisque le voyage est d’une durée de 48 à 55 jours. Elle ajoute que ces marchandises auraient dû faire l’objet d’une formalité de dédouanement et que la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières n’a enregistré aucune formalité de dédouanement pour ces marchandises.
L’administration fiscale admet que le procès-verbal d’huissier du 31 décembre 2012 constate la présence de pylônes d’éoliennes couchées au sol et de containers fermés mais considère qu’il ne peut être fait de lien entre ces éléments et les documents de transport précités, et au final avec les SAS [X], Crocus et Cumin.
Enfin, l’administration fiscale se prévaut d’un courrier d’EDF Guyane du 11 septembre 2015 selon lequel les SAS [X], Crocus et Cumin ont déposé une demande de raccordement le 17 janvier 2014 et que cette demande est restée sans suite depuis sa réception.
Il en résulte que l’acquisition des éoliennes par les SAS [X], Crocus et Cumin n’avait pas été effectuée au 31 décembre 2012 alors que l’acquisition des matériels nécessaires à la fourniture d’énergie constitue l’une des conditions de l’investissement sur lesquelles la société Financière de Lutèce s’était engagée.
La société Financière de Lutèce ne pouvait se méprendre sur ses obligations à cet égard alors que l’article 199 undecies B vise expressément des « investissements productifs ».
En effet, selon les dispositions de cet article, le fait générateur ouvrant droit à la réduction fiscale était de livrer un investissement productif mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location d’une durée de cinq ans.
En délivrant des attestations fiscales mentionnant que les sociétés [X], Crocus et Cumin détenaient des éoliennes livrées le 28 décembre 2012 et louées à des sociétés de production d’électricité alors qu’elle n’avait pas même fait livrer sur le sol guyanais lesdites éoliennes pour le compte de ces SAS, la société Financière de Lutèce a commis une faute.
Elle ne pouvait ignorer que l’absence du matériel nécessaire aux investissements productifs interdisait tout avantage fiscal.
Il en résulte que la société Financière de Lutèce a délivré ces attestations en sachant qu’elles contenaient des informations mensongères et que la fausseté de ces informations entraînerait le redressement fiscal de l’investisseur.
Par conséquent, elle a agi de manière délibérée avec la conscience du caractère inéluctable du redressement fiscal de l’investisseur. Dans ces conditions, les manquements de la société Financière de Lutèce constituent une faute dolosive qui exclut la garantie de son assureur.
La faute dolosive étant ainsi caractérisée, l’exclusion de garantie invoquée par la société MMA Iard s’applique au dommage subi par M. [V] qui en est résulté.
Par conséquent, les demandes de M. [V] au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Regnault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Regnault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026.
La Greffière La Présidente
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