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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 25/12284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me RUIZ – B042
Me BIGOT – W010
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/12284
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XH
N° MINUTE :
Assignation du :
06 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain RUIZ de l’AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0042
DEFENDERESSE
S.A.S. [V] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026, puis prorogée au 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Q] affirme être coauteur du livre « Les Inspirés », portant sur un groupe religieux dénommé « La Famille », publié le 26 aout 2021 sous le seul nom de M. [P] [F], et édité par la société [V] [W] [E] (la société [E]). Il reproche également à la société [E] une atteinte à sa vie privée du fait d’informations le concernant, divulguées dans ce livre.
2. Il a assigné la société [E] le 6 octobre 2025, demandant la reconnaissance de sa paternité sur l’ouvrage et des dommages et intérêts tant au titre des droits d’auteur que de l’atteinte à la vie privée.
3. Par conclusions d’incident du 21 janvier 2026, la société [E] a soulevé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes faute de mise en cause du coauteur de l’oeuvre litigieuse.
Objet de l’incident
4. La société [E], dans ses dernières conclusions d’incident (11 mars 2026), demande l’annulation de l’assignation, subsidiairement que les demandes soient déclarées irrecevables, en toute hypothèse la condamnation de M. [Q] à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [Q], dans ses dernières conclusions d’incident (18 mars 2026), conteste les demandes adverses et demande lui-même la communication de l’état civil complet et des coordonnées postales de M. [F], et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
6. La société [E] estime qu’en violation des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation ne contient pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit permettant au défendeur de se défendre valablement.
7. Elle soutient en effet, en premier lieu, à propos de la demande fondée sur le droit d’auteur, que si le demandeur a finalement identifié l’ouvrage objet de son action, il n’identifie toujours pas sa contribution personnelle au titre du droit d’auteur qu’il allègue, se contentant d’affirmer qu’il a pris part à la réflexion et a été la source principale d’information de l’ouvrage, en se fondant sur des échanges qu’il a eus avec M. [F] qui ne permettent pas de comprendre la teneur de ses prétendus apports personnels.
8. Elle soutient en second lieu, à propos de la demande fondée sur l’atteinte à la vie privée, qu’aucune indication n’est fournie par le demandeur, qui vise seulement un passage situé en page 481 du livre alors que celui-ci n’en compte que 365, ce qui l’empêche de se défendre utilement.
9. Contre la recevabilité des demandes, elle fait valoir que M. [Q] n’a pas mis en cause le coauteur de l’oeuvre, en violation de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle conteste la demande que lui fait désormais M. [Q] de communiquer les coordonnées du coauteur, estimant d’une part qu’il s’agit de données personnelles relevant de la vie privée, d’autre part que cette demande est tardive.
10. Elle estime la procédure abusive car les demandes sont manifestement vouées à l’échec et allègue un préjudice de 5 000 euros.
*
11. Sur l’assignation, M. [Q], qui expose qu’une oeuvre de collaboration existe nonobstant l’éventuel déséquilibre entre les apports de chaque auteur et qu’une personne interviewée peut être qualifiée de coauteur de l’entretien lorsqu’elle participe à la conception intellectuelle de l’oeuvre, estime que les pièces versées au débat montrent que sa contribution à l’oeuvre ne se limite pas à celle d’une simple source d’information passive mais bien à une collaboration intellectuelle, par la génèse du projet, par un « tour personnel à l’expression de sa pensée », l’ouvrage intégrant des pans entiers de narration issue de son vécu et non reformulée, par la structure même de l’oeuvre, les discussions entre M. [Q] et M. [F] ayant expressément abordée entre eux.
12. La mise en cause du coauteur est impossible, soutient-il, car il a demandé à la société [E] de lui communiquer les coordonnées et l’adresse de M. [F], ce qu’elle n’a pas encore fait, et il estime ne disposer d’aucun autre moyen pour le mettre en cause.
MOTIVATION
I . Exception de nullité de l’assignation
13. En application, respectivement, des articles 54, 2°, et 56, 2°, du code de procédure civile, l’assignation, à peine de nullité, mentionne l’objet de la demande et contient un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du code de procédure civile précise, s’agissant des irrégularités de forme, telles que celles-ci, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
14. L’article 56, dernier alinéa, du code de procédure civile précise que l’assignation vaut conclusions et l’article 768, 2e alinéa, du même code prévoit que les conclusions, devant le tribunal judiciaire, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En vertu de ce même texte, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
15. Au cas présent, l’assignation mentionne, dans son dispositif, que la demande a pour objet de :
« – considérer que l’ouvrage Les Inspirés est une oeuvre de collaboration au sens de l’article L. 113-2 CPI ;
— considérer que M. [L] [Q] en est le coauteur ;
— condamner la société la société [V] [W] [E] à verser à M. [L] [Q] la somme de :
‒ 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
‒ 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial
correspondant à la part des recettes d’exploitation de l’ouvrage,
‒ 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à sa vie privée ;
— ordonner la rectification de la mention d’auteur dans toutes les réimpressions et éditions
futures de l’ouvrage Les Inspirés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ;
À titre subsidiaire
— condamner solidairement M. [P] [F], coauteur non déclaré, et la société [V]
[W] [E], en leur qualité de responsables de la violation des droits d’auteur, à indemniser M. [Q] des préjudices susvisés aux mêmes montants ;
En tout état de cause
— condamner la société [V] [W] [E] à verser à M. [Q] la somme de 1 000 € au
titre de l’article 700 CPC ;
— condamner la société [V] [W] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner la publication judiciaire du jugement aux frais de la défenderesse. »
16. Ces prétentions, dont il est indifférent qu’elles soient recevables ou bienfondées à ce stade, sont intelligibles ; il est constant que l’ouvrage en cause, qui est plus précisément identifié au début de l’assignation par sa date de publication et l’auteur sous le nom de qui il a été publié, est bien identifié par les deux parties. L’assignation mentionne donc l’objet de la demande.
17. Dans sa partie « Discussion », l’assignation expose en premier lieu que M. [Q] a concouru de concert avec M. [F] à l’oeuvre litigieuse, qualifiée d’oeuvre de collaboration au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs qu’il a permis la réalisation d’une part substantielle de l’oeuvre, qu’il y est cité d’innombrables fois, qu’un chapitre lui est entièrement dédié, qu’il a participé à la réflexion des idées ou de la structure de l’oeuvre ; elle en déduit que cette contribution doit être reconnue au regard du droit moral de l’auteur et donner lieu à une rémunération à son profit, proportionnelle aux recettes de l’exploitation.
18. Même vagues, ces affirmations constituent un exposé de moyens de fait et de droit permettant à la défenderesse de se défendre, ne serait-ce que, comme elle l’a fait, en exposant qu’elles sont insusceptibles de caractériser un apport créatif.
19. L’assignation expose en second lieu que l’ouvrage viole la vie privée de M. [Q] en révélant sans son consentement « des informations relevant de sa sphère privée », de façon d’autant plus préjudiciable, explique-t-elle, que le livre utilise les révélations que M. [Q] a faites sur « La Famille » en tant qu’ « insider » tout en utilisant son prénom, ce qui l’expose à la « vindicte voire aux représailles des autres membres de la Famille ». Elle précise que M. [Q] avait pourtant exigé l’occultation de « toute mention relative à ses proches ».
20. L’assignation allègue ainsi un type de faits en général, que sont les « révélations privées », en évoquant en particulier les « mention[s] relative[s] à ses proches » mais sans alléguer aucun fait concret : dans un livre dont il est constant qu’il fait 365 pages, le demandeur n’identifie pas les passages qu’il estime attentatoires à sa vie privée et la défenderesse n’est pas en mesure de le faire elle-même dès lors que cet ouvrage, comme le dit le demandeur, porte en grande partie sur des révélations qu’il a faites, révélations qu’il n’estime à l’évidence pas toutes illicites puisqu’il revendique par ailleurs être coauteur du livre en raison de ces mêmes révélations ; autrement formulé, il ressort de l’assignation elle-même que M. [Q] n’estime pas nécessairement fautif en soi le simple usage de son prénom et la simple révélation d’informations qu’il a pu donner sur « La Famille », lesquelles sont intrinsèquement susceptibles de le concerner puisqu’il est un « insider » ; l’assignation n’indique donc pas et ne permet pas d’identifier quelles révélations, concrètement, constituent selon le demandeur une violation de sa vie privée. La défenderesse n’est pas davantage en mesure de trier, parmi ces révélations, ce qui concernerait « les proches » de M. [Q], notion qu’il ne définit pas, et il n’incombe pas au défendeur de deviner ce que le demandeur lui reproche.
21. En cet état, que le demandeur n’a pas souhaité régulariser malgré les démarches en ce sens entreprises par le juge de la mise en état qui a proposé à deux reprises un rendez-vous aux avocats des parties, d’abord en visioconférence puis à une audience en présentiel, sans que l’avocat du demandeur ne juge utile de répondre ni de se présenter, l’assignation ne contient pas un exposé des moyens en fait et empêche la société [E] de savoir contre quoi elle doit se défendre, ce qui caractérise un grief.
22. L’assignation est donc nulle à cet égard, c’est-à-dire concernant la demande indemnitaire de 5 000 euros pour atteinte à la vie privée.
23. L’exception de nullité est rejetée pour le surplus, c’est-à-dire concernant les autres prétentions.
II . Fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du coauteur et communication des informations permettant cette mise en cause
24. Il résulte des articles 143, 144 et 146 que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, en tout état de cause, dès lors que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, sans toutefois pouvoir suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
25. Par ailleurs, il résulte des articles 142, 138 et 139 du même code que le juge peut ordonner à une partie la communication d’une pièce qu’elle détient, au besoin à peine d’astreinte.
26. En vertu de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend.
27. M. [Q], qui se dit coauteur de l’oeuvre Les Inspirés avec M. [F], n’a pas agi avec l’accord de celui-ci, ni ne l’a mis en cause.
28. Cependant, il est constant qu’il ne connait que son nom et son prénom, ce qui peut s’avérer insuffisant pour l’identifier précisément, et ne connait pas son adresse, tandis qu’il est également constant que la société [E], éditeur de l’oeuvre litigieuse, les connait, et il est certain qu’elle dispose de documents écrits contenant cette information.
29. Le fait qu’il s’agisse d’informations personnelles que l’éditeur est tenu de protéger ne fait pas obstacle à leur communication pour les besoins du présent procès, dès lors qu’elles sont nécessaires à la mise en cause de M. [F], elle-même nécessaire à l’examen des prétentions du demandeur, ce qui relève du droit fondamental de voir sa cause entendue par un tribunal, protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
30. Rien, au cas présent, n’indique que M. [Q] est susceptible de mésuser de ces informations et, en toute hypothèse, si la société [E] avait des raisons de craindre un tel mésusage, en particulier de l’adresse de M. [F], il lui incombait de proposer à son auteur d’intervenir volontairement au procès, étant rappelé que la constitution d’avocat emporte élection de domicile.
31. Si, comme le souligne la société [E], le demandeur a tardé à présenter cette demande, il n’en résulte pas pour autant une carence dans l’administration de la preuve ; il est au demeurant contradictoire de la part de la défenderesse de prétendre protéger une information personnelle tout en affirmant que le demandeur aurait pu, ou dû, l’obtenir par lui-même. Enfin, même à supposer que la communication de l’information elle-même eût constitué une mesure d’instruction impossible en raison de la carence probatoire du demandeur au sens de l’article 146 du code de procédure civile, la communication des pièces contenant cette information demeurerait possible en application des articles 142, 138 et 139 de ce code, précités.
32. Il est donc nécessaire d’enjoindre à la société [E] de communiquer à M. [Q] l’adresse et la date de naissance de M. [F], sauf à lui remettre tout document écrit contenant ces informations.
33. En application de l’article L. 131-1, l’opposition de principe formée par la société [E] impose d’assortir cette injonction d’une astreinte prononcée d’office.
34. La fin de non-recevoir devra alors être appréciée une fois que le demandeur aura été en mesure de procéder à la mise en cause de M. [F].
III . Abus de procédure
35. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
36. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
37. Si l’assignation est, en partie, irrégulière, cette seule irrégularité ne suffit pas à caractériser une légèreté fautive dans l’introduction de l’action en justice.
38. Cette analyse est nécessairement limitée à l’objet de l’incident soumis au juge de la mise en état et ne préjuge donc pas de l’analyse du caractère abusif de la demande dans son ensemble telle qu’il pourra être apprécier au fond par le tribunal, le cas échéant.
39. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts pour abus au titre de l’objet de l’incident est rejetée.
IV . Dispositions finales
40. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
41. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens. S’agissant des autres frais, la société [E] est certes condamnée à remettre une information qu’elle aurait pu communiquer spontanément, mais M. [Q] est également responsable de l’incident en raison du manque de clarté et de précision de son assignation et de son refus inexpliqué d’y remédier amiablement. Il faut donc rejeter les demandes des deux parties relatives aux frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Annule l’assignation mais seulement en ce qu’elle porte sur la condamnation de la société [E] à des dommages et intérêts pour une atteinte à la vie privée de M. [Q] ;
Écarte l’exception de nullité de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne à la société [E] de communiquer à M. [Q] la date de naissance et l’adresse de M. [F], ou de lui communiquer toute pièce contenant ces informations, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour qui courra jusqu’à un maximum de 30 000 euros ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus au titre du présent incident ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rouvre les débats sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de M. [F] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 juin 2026 pour mise en cause de M. [F], désistement de la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’avait pas été mis en cause, le cas échéant, et conclusions au fond de la société [E] attendues au plus tard le 11 juin ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY
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