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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01156 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEHI
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
La société SCI DU [Adresse 5], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 410 742 456 situé [Adresse 2] et EN COURS DE DÉMÉNAGEMENT au
[Adresse 3], prise en la personne
de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Geneviève NEUER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369.
DÉFENDERESSE
La société STYLE ET TENDANCES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 791 260 342 situé
[Adresse 2] et prise en la personne de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 SEPTEMBRE 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffier lors des débats,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 1997, la société SCI du Perray a consenti à Monsieur [V] [X], aux droits duquel vient la société Style et tendances, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [4] (Yvelines).
Le 16 janvier 2025, la société SCI du [Adresse 5] a fait signifier à la société Style et tendances un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 10.215,70 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 juin 2025, la société SCI du [Adresse 5] a fait assigner en référé la société Style et tendances devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI du Perray demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Style et tendances ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société Style et tendances à lui payer, à titre de provision, la somme de 11 664,60 € au 31 mai 2025 € ;
— condamner la société Style et tendances à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 024,00 € ;
— condamner la société Style et tendances à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société Style et tendances n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Style et tendances
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société SCI du Perray et la société Style et tendances comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 16 janvier 2025 à la société Style et tendances vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10 215,70 € au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 1er mai 2025 produit par la demanderesse que la société Style et tendances ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 février 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Style et tendances selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI du [Adresse 5] à compter du 17 février 2025
et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme de
1 024,00 € par mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI du Perray verse aux débats un extrait du compte de la société Style et tendances arrêté à la somme de 11 664,60 € au 2 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
La société Style et tendances, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Style et tendances à payer à la société SCI du Perray la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société SCI du Perray et la société Style et tendances portant sur le local situé [Adresse 1], à [4] (Yvelines), avec effet au 16 février 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Style et tendances pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Style et tendances à payer à la société SCI du [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11 664,60 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 2 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que les sommes versées à ce titre par le défendeur antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Condamnons la société Style et tendances à payer à la société SCI du [Adresse 5] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme de 1 024,00 € par mois, à compter du
1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Style et tendances à payer à la société SCI du Perray la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Style et tendances aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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