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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 20 janv. 2026, n° 25/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 25/03075 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3WL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (52), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Z] [Q] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON – 75
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 septembre 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [Z] [Q] [X] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (59) ;
et de :
Monsieur [B] [G] [N] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (52);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 20 mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [W] [X] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que [A] [M] [X] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Constate que [V] [M] [X], enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence, les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin retour en classe au domicile paternel , les semaines impaires du vendredi soir sortiedes classes au vendredi suivant entrée en classe au domicile maternel, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les passages de bras s’effectueront pendant les vacances scolaires à 18heures à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que les frais scolaires, extra scolaires, de sejours linguistiques, et frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable .
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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