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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er juin 2026, n° 24/15526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/15526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MFH
N° MINUTE :
Assignations des :
05, 06 et 10 Décembre 2024
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
DÉFENDERESSES
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 01 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/15526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MFH
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Juin 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [E] [P] (ci-après, Madame [P]) née le [Date naissance 1] 1994 a été victime le 12 novembre 2019 sur l’autoroute en direction de [Localité 1], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [X], assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [V] [P] et assuré auprès de GROUPAMA.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [J], et a alloué à la victime une indemnité de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a remis son rapport le 11 janvier 2024.
L’expert a conclu ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles : sur présentation des justificatifs ;
— pertes de gains professionnels actuels : pas de préjudice imputable ;
— déficit fonctionnel temporaire :
• DFTP 33% du 12 novembre 2019 au 11 janvier 2020 ;
• DFTP 25% du 12 janvier 2020 au 11 mai 2020 ;
• DFTP 10% du 12 mai 2020 au 12 novembre 2021 ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire 1/7 les deux premiers mois puis à 0/7 jusqu’à la consolidation ;
— assistance tierce personne temporaire : pas de préjudice imputable ;
— date de consolidation : 12 novembre 2021 ;
— déficit fonctionnel permanent : 6% ;
— dépenses de santé futures : pas de préjudice imputable ;
— pertes de gain professionnels futurs : pas de préjudice imputable ;
— incidence professionnelle : pas de préjudice imputable ;
— préjudice scolaire : pas de préjudice imputable ;
— préjudice d’établissement : pas de préjudice imputable ;
— préjudice esthétique permanent : 0/7 ;
— préjudice d’agrément : pas de préjudice imputable ;
— frais de logement adapté : pas de préjudice imputable ;
— frais de véhicule adapté : pas de préjudice imputable ;
— assistance tierce personne permanente : pas de préjudice imputable ;
— préjudices permanents exceptionnels : pas de préjudice imputable.
Par actes en date du 5, 6 et 10 décembre 2024, Madame [P] a fait assigner la MMA IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) et [Localité 3] devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’indemniser Madame [P].
Dans son assignation signifiée en date du 5, 6 et 10 décembre 2024, Madame [P] demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande de Madame [P] recevable et bien fondé,
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM DE [Localité 1] ;
— CONDAMNER solidairement MMA IARD et GROUPAMA à indemniser, en quittances ou deniers, le préjudice de Madame [P] qui se décompose comme suit :
• Préjudices patrimoniaux 8.457,20 euros ;
• Préjudices extrapatrimoniaux 31.691,40 euros ;
Soit une somme totale de 40 148,60 euros, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 12 juillet 2020, date de l’expiration du délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement la MMA IARD et GROUPAMA à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la MMA IARD et GROUPAMA aux entiers dépens à recouvrer par Maître David WINTER, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [Localité 3] demande au tribunal de :
— ALLOUER à Madame [P] :
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.985,41 euros ;
• Souffrances endurées : 3.800 euros ;
• Préjudices esthétique temporaire : 700 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros ;
— PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances ;
— DEBOUTER Madame [P] de toute autre demande ;
— DEBOUTER MMA IARD de toute demande à l’encontre de [Localité 3] ;
— CONDAMNER MMA IARD à relever et garantir [Localité 3] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
RECEVOIR les MMA en ses demandes et y faisant droit ;
— RECEVOIR les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
— JUGER que les MMA ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [P] ;
— FIXER les préjudices subis par Madame [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 4.347 euros au titre des frais divers ;
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 400 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 2.634,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées ;
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• ALLOUER à Madame [P] la somme de 10.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément ;
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande de doublement des intérêts ;
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’anatocisme ;
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [P] à verser aux MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— FIXER le montant de l’exécution provisoire à une partie des condamnations équivalente à l’offre indemnitaire des MMA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DE [Localité 1] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a produit aucun écrit. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 mars 2026.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Le droit de Madame [P] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment les comptes rendus opératoire et le rapport d’expertise amiable en date du 8 mars 2022.
Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [P], née le [Date naissance 1] 1994 et âgée par conséquent de 25 ans lors de l’accident, 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 31 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Madame [P] sollicite le remboursement des consultations psychiatriques.
Les MME soutiennent qu’il s’agit de dépenses postérieures à la consolidation.
GROUPAMA NORD EST soutient que, compte tenu du fait que Madame [P] avait un état antérieur, elle ne démontre pas l’imputabilité de ces consultations psychiatrique à l’accident 12 novembre 2019.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
En l’espèce, Madame [P] produit une attestation de sa part en date du 7 mai 2024 confirmant avoir pris en charge la totalité des frais de consultation psychiatrique. Elle produit ainsi 4 factures de 120 euros chacune pour des consultations entre le 29 novembre 2022 et le 28 novembre 2023.
Même si postérieures à la consolidation, ces dépenses peuvent constituer des dépenses de santé futures.
Le compte rendu de l’hôpital [Etablissement 1] en date du 8 avril 2022 indique « vue en janvier 2021 avec diagnostic d’état de stress post traumatique dans les suites d’un accident de voiture datant de nov 2019. Réactivation des angoisses liées au décès de son frère ». Ces éléments ne sont pas transmis à l’expert judiciaire car Madame [P] ne fait état de « aucun évènement biographique évocateur d’un traumatisme psychique ». Ainsi l’expert constate que « on ne retrouve à l’examen aucun argument clinique évocateur d’un stress post-traumatique ancien » et « on ne note pas de fragilité psychique antérieure. Il n’y a pas d’aspect manipulatoire ni de tendance volontaire à l’exagération. […] Madame a présenté un état de stress aigu qui s’est chronicisé sous la forme d’un état de stress post-traumatique ».
L’expert judiciaire constate que « Madame présente un état de stress post-traumatique avec des manifestations anxieuses phobiques et un syndrome de répétition avec une hypervigilance notamment dans la voiture, ces éléments sont imputables de façon directe et certains aux faits de l’instance compte tenu des circonstances de l’accident de la circulation et de l’absence d’état antérieur ou postérieur interférant ». En ce qui concerne les dépenses de santé, il conclut à la nécessité de les évaluer sur la base des justificatifs produits.
Il apparaît ainsi possible de considérer que son état de stress post-traumatique il a été réactivé par les faits et il est donc imputable à l’accident sur la base des conclusions de l’expert.
Ainsi ces 4 factures seront retenues, pour un montant de 480 euros.
En conséquence, la somme de 480 euros sera allouée à Madame [P] au titre des dépenses de santé futurs.
2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Madame [P] sollicite le remboursement des frais de déplacement, des frais de médecin conseil et des frais de l’expert.
MMA s’opposent aux frais de déplacement Madame [P] ne conduisant pas et ne démontrant pas en quoi ils seraient imputables.
GROUPAMA s’oppose aux frais de déplacement dans la mesure que Madame [P] ne fait de lien entre l’accident et la nécessité de ses déplacements au domicile familial.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [P] produit un justificatif SANEF des péages entre [Localité 8] et [Localité 9]. Toutefois, elle ne fournit aucune explication concernant la nécessité de ces déplacements de sorte qu’il n’est pas possible de les retenir, tout autant que les frais kilométriques sollicités.
Elle produit en outre un devis de son médecin conseil, le docteur [Y] [F], à hauteur de 1.920 euros, ainsi qu’une facture à hauteur de 384 euros et une facture du docteur 600 euros pour l’assistance à l’expertise du docteur [I] [Q]. Ainsi, ces sommes sont dues à Madame [P] pour un montant total de 2.904 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise, ceux-ci seront pris en compte au stade des dépens.
En conséquence, la somme de 2.904 euros sera allouée à Madame [P] au titre des frais divers.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Madame [P] soutient qu’il s’agit d’un poste reconnu par MMA.
GROUPAMA soutient que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
MMA ne s’oppose pas à la demande.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’absence de nécessité de tierce personne. Madame [P] ne produit aucun élément permettant de justifier le montant sollicité.
En conséquence, la demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera rejetée.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.2.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [P] sollicite un montant de 30 euros/jour, GROUPAMA est d’accord avec cette quantification mais MMA propose un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— DFTP à 33% du 12 novembre 2019 au 11 janvier 2020, soit pendant 61 jours ;
— DFTP à 25% du 12 janvier 2020 au 11 mai 2020, soit pendant 121 jours ;
— DFTP à 10% du 12 mai 2020 au 12 novembre 2021, soit pendant 550 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [P], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de 2 ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en des « douleurs physiques à type de cervicalgies avec irradiation au niveau des membres supérieurs et des douleurs dorso-lombosacrées… et des désordres neuropsychiques avec des cauchemars très réguliers et une anxiété envahissante ».
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTP à 33% : 61 jours x 30 euros x 33% = 603,90 euros ;
— DFTP à 25% : 121 jours x 30 euros x 25% = 907,50 euros ;
— DFTP à 10% : 550 jours x 30 euros x 10% = 1.650 euros ;
Soit un total de 3.161,40 euros.
En conséquence, la somme de 3.161,40 euros sera allouée à Madame [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 2,5 sur 7.
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à Madame [P] au titre des souffrances endurées.
2.2.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à hauteur de 1 sur 7 « sur les deux premiers mois ».
En l’espèce, la somme de 700 euros sera allouée à Madame [P] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.3.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Madame [P] sollicite une valeur du point à 2.255 euros ; MMA et GROUPAMA sollicitent une valeur du point à 1.750 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance à 6% « pour les manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec un syndrome de répétition essentiellement nocturne, une hypervigilance… ainsi que parfois la survenue de cervicalgies qui peuvent nécessiter le recours à du Doliprane mais des cervicalgies en lien avec les tensions psychiques imputables aux séquelles psychiques ».
Madame [P] ayant 27 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.255 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 13.530 euros.
En conséquence, la somme de 13.530 euros sera allouée à Madame [P] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.3.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Madame [P] en se fondant sur le rapport d’expert estime avoir une gêne pour le footing.
MMA et GROUPAMA soutiennent que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Madame [P] ne justifie pas la pratique effective d’une activité.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique l’absence de préjudice d’agrément et ne mentionne aucune doléance de Madame [P], pourtant assistée par deux médecins conseils, de sa limitation d’activité de footing.
En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
*
**
Il sera rappelé que Madame [P] a déjà perçu une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.
3. Sur le débiteur de l’indemnisation à l’égard de la victime ou l’obligation à la dette
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L. 211-9 et suivants du code des assurances, les débiteurs de l’indemnisation sont MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA à l’égard de Madame [P].
En conséquence, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA seront condamnées in solidum à l’égard de Madame [P] au paiement des sommes allouées au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
4. Sur le recours entre coauteurs ou la contribution à la dette
Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil.
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs.
En l’espèce, il ressort du constat amiable en date du 12 novembre 2019 que le véhicule de Monsieur [V] [P], assuré par la société GROUPAMA, a été percuté à l’arrière par le véhicule de Madame [B] [X], assuré par la société MMA.
Aucun élément ne permet d’établir une faute de Monsieur [V] [P] de sorte que la faute repose sur Madame [B] [X] pour ne pas avoir, à tout le moins, respecté les distances de sécurité ou gardé la maîtrise de son véhicule.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à rembourser toute somme payée par la société GROUPAMA à Madame [P] au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière pour l’accident survenu le 12 novembre 2019.
5. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Conformément à l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
L’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004).
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.406).
Le paiement d’une provision ne peut jamais être assimilé à une offre (Cass. Crim. 13 décembre 2011, n°11-82.013).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 12 novembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée par le rapport d’expertise amiable au 8 avril 2021 et par le rapport d’expertise judiciaire au 12 novembre 2021. Le rapport d’expertise amiable transmis le 8 mars 2022 n’a pas été contesté par GROUPAMA.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 12 juillet 2020, puis une offre définitive avant le 8 septembre 2022.
La société GROUPAMA a effectué une offre provisionnelle à hauteur de 500 euros le 26 juin 2020 et ensuite une offre définitive le 17 juin 2022 à hauteur de 12.161 euros.
Le tribunal a alloué dans le présent jugement des indemnités pour 24.775,40 euros à Madame [P], de sorte que l’offre définitive était inférieure d’environ 50%. Si une telle offre peut être considérée comme insuffisante, elle ne constitue pas une offre manifestement insuffisante.
En conséquence, l’assureur mandaté ayant respecté les conditions relatives aux délais de l’offre, la demande de doublement des intérêts et au titre de l’anatocisme sera rejetée.
6. Sur les autres demandes
6.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit limitée au montant de l’offre de MMA IARD.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
6.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise.
6.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [Localité 3] in solidum à payer à Madame [K] [E] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 5.000 euros non déduites, les sommes suivantes :
— 2.904 euros au titre des frais divers,
— 480 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3.161,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Madame [K] [E] [P] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [K] [E] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts et d’anatocisme ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à rembourser à la société [Localité 3] condamnées à rembourser toute somme payée par la société GROUPAMA à Madame [K] [E] [P] au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière pour l’accident survenu le 12 novembre 2019 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 1] ;
CONDAMNE la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [Localité 3] in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître David ZINTER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [Localité 3] in solidum à verser à Madame [K] [E] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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