Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/09946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09946
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNLI
N° PARQUET : 22/792
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B620 et par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 par M. [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J], notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 29 septembre 2020, M. [J], se disant né le 3 octobre 2002 à Kapurthala (Inde), de nationalité indienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Montmorency, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 278/2020, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée du 12 février 2021 au motif que son acte de naissance n’avait pas été valablement légalisé (pièce n°1 du demandeur).
M. [J] sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [J]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 29 septembre 2020. La décision de refus a été notifiée le 12 février 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [J] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [J] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
En l’espèce, le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur en faisant valoir, notamment, que l’apostille qui y est apposée n’est pas valable.
Le tribunal relève que l’acte de naissance du demandeur, sur lequel est apposée une apostille, est produit en simple photocopie, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°2 du demandeur).
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette copie est dépourvue de toute force probante de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’apostille qui y est apposée, ni le contenu de l’acte.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Amandine Zabel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J], se disant né le 3 octobre 2002 à [Localité 4] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Consulat
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Diabète ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Travailleur indépendant ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Administration
- Gauche ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Tierce personne
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Mise en service ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Contrats
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Devis ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Conseil syndical
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Département ·
- L'etat ·
- Bœuf
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.