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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [D]
c/
[W] [V]
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBAD
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Marion MARAGNA – 75la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marion MARAGNA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [D] est propriétaire non occupant d’une maison située [Adresse 5]. M. [W] [V] est quant à lui propriétaire d’une grange située sur la parcelle voisine au [Adresse 6] [Localité 4]).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, M. [L] [D] a assigné M. [W] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 1241 du code civile, aux fins de voir :
— déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
et y faisant droit,
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme de 7 000 € de provision à valoir sur son préjudice définitif,outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [D] expose que :
le 25 novembre 2024, sous l’action du vent, une tôle de la grange vétuste de M. [I] s’est décrochée et a atteint sa propre maison, endommageant la porte de garage ainsi que l’enduit de façade du mur de clôture ;
au sens des dispositions de l’article 1242-1 du code civil, il est constant que la tôle qui s’est décrochée et qui est à l’origine des dommages était sous la garde de M. [V] de sorte que sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable ;
une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 6 janvier 2025 sous l’égide de leurs assureurs et le montant des frais de remise en état a été chiffré à 4 441,92 € ;
un protocole d’accord non signé a été établi le 16 mai 2025 ;
il n’a toutefois jamais été indemnisé, ni par M. [V], ni par l’assurance de celui-ci, ou son propre assureur à charge de recours.
De fait, M. [D] estime être bien fondé à demander l’octroi d’une provision à hauteur de 4 500 € à valoir sur son indemnisation définitive, outre une indemnité provisionnelle supplémentaire de 2 500 € justifiée par la résistance abusive de M. [V], compte tenu de l’ancienneté des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
contrairement à ce qu’affirme M. [V], il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’origine du dommage subi au niveau de sa maison en ce qu’il est constant, et non contesté, que la toiture de la grange de M. [V] est constituée de tôles et que cette grange est attenante à sa maison. Il est également constant que le 25 novembre 2024, il a averti le maire de la commune qu’une tôle de cette toiture s’était détachée sous l’effet du vent et avait endommagé sa porte de garage. Enfin, il est constant que Mme [V] est venue récupérer la tôle le jour même, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’était pas concernée par le sinistre. Ainsi, il est certain qu’en venant percuter violemment la porte du garage sous l’effet de la force du vent, la tôle de la toiture de la grange de M. [V] a nécessairement endommagé ladite porte, ce qui a été constaté lors de l’expertise amiable contradictoire ;
M. [V] n’a pas contesté ces faits au cours de l’expertise, à savoir que le dommage ainsi constaté avait pour origine la pièce en tôle de sa toiture, que sa femme a récupéré le 24 novembre en pénétrant sans autorisation sur la propriété de son voisin, ainsi que le révèlent les images de la vidéosurveillance ;
par ailleurs, M. [V] n’a pas non plus contesté le montant des réparations chiffré par l’expert. Il avait même accepté de payer cette somme à condition que M. [D] consente à lui donner la porte endommagée, ce qui ressort notamment du protocole d’accord ;
il conteste les allégations de son voisin s’agissant d’un contentieux antérieur lié à un refus de lui céder sa parcelle, ce qui, en toute hypothèse, ne changerait rien.
A l’audience du 1er avril 2026, M. [D] a maintenu sa demande de provision.
M. [V] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation ;
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions la somme provisionnelle relative à la réparation des désordres ;
— ordonner, en contrepartie, la remise de la porte endommagée à M. [V] ;
en toute hypothèse,
— débouter M. [D] de sa demande relative à une somme provisionnelle supplémentaire de 2 500 € ;
— débouter M. [D] de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Maragna, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que :
à titre principal, il existe une contestation sérieuse en ce que M. [D] ne rapporte pas la preuve que l’origine du dommage provient de la tôle de son hangar qui s’est envolée par l’effet de la tempête de sorte qu’il succombe à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ainsi, il n’est pas contesté que Mme[V] est venue récupérer, le jour même, la tôle mais il importe de préciser que c’est la maire du village qui, ayant été prévenue par M. [D] de la présence d’une tôle ne lui appartenant pas sur sa propriété, a contacté M. [V], lequel lui a indiqué que son épouse allait se rendre sur place ;
aussi, il a demandé à plusieurs reprises à M. [D] de lui montrer les images de la vidéosurveillance, ce qu’il a toujours refusé alors que cela aurait permis de lever tout doute sur l’origine du sinistre ;
en outre, aucun témoin des faits, ni aucune des parties n’était présente au moment de l’évènement pour attester de l’origine des désordres ;
à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 4 500 € doit être réduite dans de plus justes proportions dans la mesure où le chiffrage des désordres par l’expert mandaté par M. [D] apparaît excessif, au regard du caractère mineur du désordre, s’agissant d’une petite éraflure sur le bas de la porte du garage et du mur de la clôture ;
sur la somme provisionnelle supplémentaire de 2 500 € fondée sur sa prétendue résistance abusive, elle n’est pas justifiée en ce qu’il a, dans un premier temps, accepté d’indemniser le sinistre, sollicitant en contrepartie de récupérer la porte du garage remplacée, un protocole d’accord ayant été établi en ce sens par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de M. [D]. Ce dernier a toutefois refusé ce compromis et c’est donc bien lui qui a mis fin aux tentatives de règlement amiable du litige qui, du reste, n’ont pas été renouvelées avant saisine de la présente juridiction de sorte qu’il doit être débouté de sa demande..
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation de M. [V] au paiement d’une provision de 4 500 € correspondant au montant des travaux de réfection et de remplacement de sa porte de garage, qu’il estime avoir été endommagée par une tôle provenant de la toiture de la grange appartenant à M. [V], lors d’un épisode venteux survenu le 25 novembre 2024. Il demande également la condamnation de ce dernier au versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 € au titre de la résistance abusive de M. [V].
A l’appui de sa demande, il verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 6 janvier 2025, lequel conclut à l’existence d’un dommage affectant la porte de garage ainsi que l’enduit de façade du mur de clôture, conséquence du choc d’une tôle installée sur la grange vétuste, propriété de M. [V]. L’expert chiffre également le coût des travaux, à savoir notamment le remplacement complet de ladite porte, à la somme de 4 441,92 €. M. [D] produit également une photographie extraite de son dispositif de vidéosurveillance, sur laquelle apparaît une personne présentée comme l’épouse de M. [V], venant récupérer un élément métallique au sol, placé devant la porte de garage.
Toutefois, M. [V] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en ce que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur, à savoir l’envol de tôle par l’effet du vent, et le dommage constaté sur sa porte de garage.
Si la réalité des dommages invoqués, qui consistent en une éraflure sur la porte de garage de M. [D] ainsi qu’une éraflure sur le mur adjacent, ressort des pièces versées aux débats, aucun élément ne permet toutefois d’établir avec certitude que ces traces sont nécessairement la conséquence du choc allégué. A cet égard, M. [D] ne produit aucun constat, photographie datée ou justificatif permettant de documenter l’état de la porte de garage avant l’incident afin de démonter qu’elle était exempte de tout dommage.
En outre, si le rapport d’expertise amiable conclut à l’imputabilité du dommage à la chute de la tôle, il demeure que ce document, ne revêtant pas le caractère d’une expertise judiciaire, ne saurait suffire à lui seul à lever toute discussion sérieuse sur l’origine des désordres, d’autant que M. [V] persiste à contester tout lien de causalité.
Enfin, la photographie produite, montrant une personne récupérant ladite tôle, ne permet pas davantage d’établir de manière certaine que celle-ci serait à l’origine des traces constatées sur la porte, ni que ces dernières résulteraient nécessairement d’un choc intervenu à cette occasion.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il existe une contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation invoquée, et notamment sur le lien de causalité entre la chute de la tôle et les dommages allégués.
Par ailleurs, s’agissant de la résistance abusive alléguée, elle suppose la démonstration d’un préjudice distinct du simple refus de paiement, lequel ne saurait résulter de la seule contestation d’une créance, d’autant plus lorsqu’elle celle-ci présente un caractère sérieux. Aussi, au regard des développements précédents, le refus de M. [V] d’indemniser M. [D] au titre des dommages causés à la porte de son garage ne saurait caractériser une résistance abusive.
Au regard de ces contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de M. [D]. Celui-ci est donc débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] qui succombe en ses demandes est condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Maragna, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D], qui succombe, est condamné à payer à M. [V] la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [L] [D] à payer à M. [W] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Maragna, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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