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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 22/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02006 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HT2M
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1937 à MAROC, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prérédigé par Madame [A] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [I] [V]
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2019, Monsieur [T] [X] a souscrit auprès de la BPCE ASSURANCES IARD, une assurance automobile pour son véhicule de marque Audi A3 1,6 TDI, immatriculé DP 725 YG.
Monsieur [T] [X] était assuré en tant que conducteur principal, et son fils, Monsieur [G] [X] en tant que conducteur secondaire.
Le 2 mai 2021, Monsieur [G] [X] a déposé plainte pour vol du véhicule avec violences.
Monsieur [T] [X] a régularisé un certificat de déclaration de vol de véhicule après de la BPCE ASSURANCES IARD, certifiant avoir acquis le véhicule le 16 décembre 2015 de Monsieur [J] [L] [P] pour la somme de 20 000 €.
Par courrier du 29 octobre 2021, la BPCE ASSURANCES IARD a répondu à Monsieur [T] [X], qu’il ne rapportait pas le justificatif d’achat et de la possession du véhicule, et qu’il ne justifiait pas de la provenance des 8 000 € ayant servi à l’acquisition du véhicule, et ajoutait que le véhicule n’était pas à jour du contrôle technique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mars 2022, Monsieur [T] [X] a mis en demeure la BPCE ASSURANCES IARD de régler une somme correspondant à la valeur argus au moment du vol du véhicule.
Le 15 juin 2022, un procès-verbal de découverte et restitution du véhicule volé a été établi par le commissariat de police de [Localité 4].
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, Monsieur [T] [X] a fait assigner la BPCE ASSURANCES IARD devant le Tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 20 000 € au titre du vol du véhicule, outre 3 000 € de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 Monsieur [T] [X] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résistance abusive de la BPCE ASSURANCES IARD dans son indemnisation ;
— Débouter la BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 2 301,51 € au titre des frais exposés pour la reprise de son véhicule
— Condamner la BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [T] [X] fait valoir qu’il a pu reprendre possession du véhicule après avoir exposé des frais de remorquage à hauteur de 1 935,19 €, ainsi que des frais de gardiennage. Il ajoute qu’il a été contraint de refaire le codage et les clés du véhicule, pour un montant de 366,32 €. Il soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que l’article 3.4 des conditions générales qui dispose que la BPCE ASSURANCES IARD rembourse les frais engagés aux fins de récupération du véhicule en cas de vol et de tentative de vol, avec accord préalable de l’assurance, a vocation à s’appliquer.
Pour s’opposer aux prétentions de la BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [T] [X] soutient qu’il n’a été à l’origine d’aucune fraude à l’assurance, et que la perte de certains documents permettant de justifier de l’acquisition du véhicule ne saurait, seule, démontrer une telle fraude. Il ajoute que le contrat d’assurance ne prévoit aucune obligation de justifier de l’acquisition de l’objet assuré. Il soutient que si l’objet existe au moment de la souscription de l’assurance, il ne peut devenir inexistant au moment de la mise en œuvre de celle-ci. Il précise apporter la preuve de l’acquisition du vol du véhicule, et souligne que l’assureur ne peut refuser d’indemniser son assuré au motif que le véhicule a été acquis en espèces. Il déclare encore que si le véhicule a déjà fait l’objet d’un vol et d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur GAN, cela ne saurait démontrer son absence de probité, et ce d’autant que les véhicules de marque Audi A3 sont très convoités.
S’agissant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et en ce sens de l’article L561-16 du code monétaire et financier, Monsieur [T] [X] soutient que cet argument doit être écarté, sa demande ne portant plus que sur le remboursement des frais exposés suite à la découverte du véhicule. Il mentionne par ailleurs que l’assureur doit démontrer ou établir des soupçons que les sommes seraient liées au blanchiment de capitaux, et que l’insuffisance de justification ne saurait suffire à appliquer ces dispositions. Il souligne que la Cour de cassation exige seulement la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre pour la mise en œuvre d’une garantie d’assurance. Il affirme enfin que l’abstention de participer à une telle opération de blanchiment devrait intervenir dès souscription du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
— A titre principal :
Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de garantie, faute de justifier de la licéité de l’achat du véhicule ; Condamner Monsieur [T] [X] à lui régler la somme de 99 € au titre des frais de gestion ; Débouter Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions – A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de prise en charge des frais afférents à la restitution de son véhicule, faute d’accord avec son assureur et faute de produire les justificatifs de réglement de ces frais ; Débouter Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – A titre infiniment subsidiaire :
Limiter l’indemnisation due à Monsieur [T] [X] en application stricte du contrat à la somme de 359,11€ ;Débouter Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – En tout état de cause
Débouter Monsieur [T] [X] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et préjudice moral et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clémence MATHIEU ;
Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [T] [X], la BPCE ASSURANCES IARD fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles1315 et1382 du code civil, L112-5 du code des assurances et 9 et 15 du code de procédure civile, la déchéance contractuelle de garantie. Elle soutient que la présomption de bonne foi n’est pas irréfragable, et que les incohérences relevées constituent un faisceau d’indices précis graves et concordants de suspicion de fraude. Elle mentionne ainsi, que Monsieur [T] [X] ne rapporte pas la preuve du prix d’achat ni du financement du véhicule, en ce que d’une part, il ne justifie pas que le retrait d’espèce de 8 000 € a été effectué par lui. Il ne justifie d’autre part pas du reliquat de 12 000 € en ce que le véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé DH 653 ZM, ayant fait l’objet d’un échange, n’a, après recherches, jamais été la propriété de Monsieur [T] [X] ou de Monsieur [L] [P], de sorte que l’échange de véhicule tel que déclaré est nécessairement faux.
Elle indique également, s’agissant de la plainte de Monsieur [G] [X], que ce dernier fait état de ce qu’il s’est fait agresser en pleine rue, et déclare s’interroger sur la possibilité pour les auteurs du vol de connaître l’emplacement de stationnement du véhicule.
Elle fait par ailleurs valoir que le contrôle technique du véhicule n’était pas à jour.
La BPCE ASSURANCES IARD déclare que la carte grise fournie par Monsieur [T] [X] est barrée, et ce alors que Monsieur [G] [X] affirmait, dans sa plainte que la carte grise avait été volée au sein du véhicule. Elle indique qu’après investigations, elle a pu constater que le véhicule avait été déclaré volé auprès d’une ancienne compagnie d’assurance, GAN, 14 mai 2017, et retrouvé le 10 janvier 2019.
Elle fait valoir qu’elle a été informée courant mai 2022 de ce que le véhicule avait été retrouvé sans dommage, et avait alerté Monsieur [T] [X] afin qu’il entame les démarches nécessaires et obtienne le PV de découverte et de restitution, et précisait avoir maintenu sa décision de non prise en charge. Elle mentionne enfin que Monsieur [T] [X] a initialement maintenu sa demande d’indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, et n’a modifié sa demande que tardivement, ce qui démontre la mauvaise foi du demandeur.
Elle mentionne que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [X] prévoit une perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration de sinistre, ou de fausse déclaration sur la valeur du véhicule, et soutient qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage.
La BPCE ASSURANCES IARD sollicite, à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution de de la somme de 99 €, engagée au titre de frais d’expertise.
La BPCE ASSURANCES IARD soutient, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles R 561-31, L 112-6, L 561-1 et -2, L 561-10, L 561-16 du code monétaire et financier, qu’elle est fondée, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, à refuser de garantir un sinistre en cas d’opération suspecte. Elle fait valoir en ce sens qu’en l’espèce, elle était fondée à refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation en l’absence de preuve de prix d’achat ni d’origine des fonds.
Pour s’opposer à la demande de prise en charge des frais de récupération du véhicule, la BPCE ASSURANCES IARD soutient à titre subsidiaire, que Monsieur [T] [X] ne fournit pas la preuve de règlement des frais de remorquage et de gardiennage, ainsi que des frais engagés afin de refaire des clés. Elle soutient par ailleurs que le contrat d’assurance souscrit prévoit une prise en charge de ces frais, avec accord de l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour limiter la demande en garantie formulée par Monsieur [T] [X], la BPCE ASSURANCES IARD soutient à titre infiniment subsidiaire, que le contrat prévoit que les frais sont pris en charge pour un délai maximal de 48h. Elle souligne que Monsieur [T] [X] démontre un remorquage le 3 mai 2022, outre des frais de parking sur 85 jours, ce qui n’est pas pris en charge au titre du contrat. Elle soutient ainsi que seuls des frais de parking pour deux jours peuvent être retenus, de sorte que l’indemnité ne saurait excéder 34,50 € TTC après application de la réduction de 50 % dont a bénéficié Monsieur [T] [X].
La BPCE ASSURANCES IARD s’oppose également à la demande indemnitaire formulée par Monsieur [T] [X], sur le fondement de l’article 1231-3 du Code civile. Elle déclare que seuls les intérêts légaux peuvent être demandés, et pour cela, il faut qu’ils soient dus. Elle souligne également que l’indemnisation ne doit permettre l’enrichissement du demandeur. La BPCE ASSURANCES IARD soutient que la tardiveté ne peut être de son propre fait, Monsieur [T] [X] n’ayant que partiellement répondu à ses demandes.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 du code civil en vigueur au moment de la signature du contrat par l’assurée, devenu article 1104, rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La sanction de la fausse déclaration intentionnelle est donc la nullité du contrat d’assurance.
Il ressort de la combinaison des articles L 561-10-2 et L 561-2 du code monétaire et financier que les sociétés d’assurances sont tenues d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas elles se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
La BPCE ASSURANCES IARD fonde son refus de garantie sur les dispositions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [X], qui stipulent « si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule, ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à recevoir une indemnité ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration de vol établie par Monsieur [T] [X], que le véhicule assuré par la BPCE ASSURANCES IARD, de marque Audi A3 1,6 TDI, immatriculé DP 725 YG, avait été acquis par ce dernier le 16 décembre 2015 pour la somme de 20 000 €.
La BPCE ASSURANCES IARD, suite à cette déclaration de vol, a sollicité de Monsieur [T] [X] qu’il justifie le financement dudit véhicule.
Monsieur [T] [X] a, comme justificatif, fourni à la BPCE ASSURANCES IARD deux bordereaux de retrait d’espèce de 6 000 € et 2 000 € du 26 et 30 juin 2015, retraits opérés au nom de [S] [E] et pour lesquels est fourni une pièce d’identité au nom de Madame [N] épouse [E]. Or Monsieur [T] [X] ne justifie aucunement de liens avec ces individus qui pourrait justifier le paiement de ces 8 000 € en son nom.
S’agissant du reliquat de 12 000 €, Monsieur [T] [X] a fourni un relevé de compte dont il ressort des retraits d’espèce, datés de 2012 et 2013, pour un achat réalisé le 16 décembre 2015. Il a également déclaré que le reliquat avait été financé par la reprise d’un véhicule Citroën C3 immatriculé DH 653 ZM. Or Monsieur [T] [X] n’a jamais fait état de la valeur de ce véhicule repris, empêchant le Tribunal de considérer comme justifié le financement du véhicule.
Plus encore, la BPCE ASSURANCES IARD verse au débat la consultation du fichier d’immatriculation des véhicules, dont il ressort que le véhicule Citroën C3 immatriculé DH 653 ZM n’a jamais appartenu à Monsieur [T] [X] ou à Monsieur [L] [P].
Ainsi, Monsieur [T] [X] n’a pas été en mesure d’apporter une preuve tangible sur le paiement des 12 000 €.
En tout état de cause, bien qu’il ne puisse être refusé une indemnisation au motif que le véhicule a été acheté en espèce, Monsieur [T] [X] n’établit pas avec certitude qu’il a versé lui-même, ou qu’ont été versés pour son compte et pour l’acquisition du véhicule litigieux, les 8 000 € en espèce.
Si Monsieur [T] [X], au soutien de ses prétentions, verse un accusé d’enregistrement de déclaration de cession concernant le véhicule Audi, la BPCE ASSURANCES IARD verse au débat l’historique des opérations s’agissant de ce véhicule, dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un changement de titulaire le 12 décembre 2015, puis d’une cession ainsi que d’un changement de titulaire le 10 juin 2016, soit postérieurement à la date d’acquisition alléguée, et antérieurement au vol. Il ressort par ailleurs de la carte grise fournie par Monsieur [T] [X] que celle-ci est barrée et fait mention d’une vente dudit véhicule, à une date illisible et sur laquelle Monsieur [T] [X] ne s’explique pas dans ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [X] ne justifie ni les modalités d’achat ni l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
En outre, la BPCE ASSURANCES IARD soutient que Monsieur [T] [X] était parallèlement assuré auprès de la société GAN Assurance entre le 17 décembre 2015 et le 15 mai 2021, ce qui résulte d’un mail adressé par la Société GAN Assurance à la BPCE ASSURANCES IARD, ainsi que de la carte grise versée aux débats.
D’une part, il en résulte qu’entre le 30 janvier 2019 et le 15 mai 2021, Monsieur [T] [X] avait souscrit à deux contrats d’assurance, et ce alors qu’une seule assurance est suffisante pour couvrir un véhicule, d’autant plus que l’assurance souscrite auprès de la BPCE ASSURANCES IARD était une assurance « Tous risques », ce qu’il affirme lui-même dans ses conclusions. Or Monsieur [T] [X] ne s’explique pas sur la raison de cette double souscription d’un contrat d’assurance.
D’autre part, La Société GAN Assurances explique que le même véhicule a, dans des conditions similaires, fait l’objet d’une déclaration de vol le 14 mai 2015, et a été retrouvé sans dommage le 10 janvier 2019, après assignation de la Société GAN Assurances par Monsieur [T] [X] suite au refus de ladite société de l’indemniser. L’affaire avait été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2019.
Force est de constater que Monsieur [T] [X], s’il affirme qu’un véhicule de Type Audi A3, très convoité, a pu faire l’objet de deux vols, ne dit rien sur les circonstances de ce précédent de vol, dont la similitude interroge quant à la réalité de ses déclarations.
Il résulte des éléments énumérés que des indices graves, précis et concordants de fraude sont démontrés, de sorte que la BPCE ASSURANCES IARD est fondée à opposer à Monsieur [T] [X] la déchéance de garantie pour le véhicule Audi.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] sera débouté de ses demande d’indemnisation au titre des frais exposés pour la reprise de son véhicule.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [X], débouté de sa demande principale en paiement, sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral. Il est d’ailleurs relevé qu’il n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code de assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, la BPCE ASSURANCES IARD sollicite, sur le fondement du quasi contrat qu’est la restitution de l’indu, le remboursement, par Monsieur [T] [X], de la somme de 99 €, exposée au titre d’une expertise. Elle justifie du paiement de cette somme par la production d’une facture d’expertise amiable.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer la somme de 99 euros à la compagnie d’assurance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [X], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la BPCE ASSURANCES IARD la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [T] [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est constaté qu’aucune circonstance, aucun élément objectif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en paiement de la somme de 2 301,51 euros au titre des frais exposés pour la reprise de son véhicule AUDI A3 1,6 TDI, immatriculé DP 725 YG ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la BPCE ASSURANCES IARD la somme de 99 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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