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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOU Minute n°
Ordonnance du 24 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de, [B], [Z], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant, [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur, [F], [K]
né le 13 Avril 1992 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande de la directrice de l’établissement à compter du 13 mars 2026 puis à la demande du représentant de l’Etat depuis le 17 mars 2026
non comparant, représenté par Me Antoine CHATEAU désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE, [Adresse 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 20 mars 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M., [F], [K], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance rendue le 13 mars 2026 à 10 heures constatant l’irrégularité de la procédure et ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [F], [K],
Vu le certificat médical établi le 13 mars 2026 à 16h40 établi par le Docteur, [T] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 mars 2026 à 16h55 par la Directrice du Centre hospitalier de la Chartreuse prononçant l’admission en soins psychiatriques de M., [F], [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 mars 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [L] le 14 mars 2026 à 11h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [D] le 16 mars 2026 à 13h00,
Vu le certificat médical établi le 17 mars 2026 par le Docteur, [D] indiquant que l’état de santé de M., [F], [K] nécessite une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mars 2026 à 17 heures 03 minutes, et sa notification le 17 mars 2026 (n’est pas en mesure de signer), portant admission de M., [F], [K] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur, [O] le 18 mars 2026 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur, [E] le 20 mars 2026 à 12h00,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 à 16 heures, et sa notification le 20 mars 2024 (n’est pas en mesure de signer), portant maintien de M., [F], [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 23 mars 2024 par le Docteur, [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 2] du 23 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [D] selon lequel l’état de M., [F], [K] n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge et ne rend pas possible un entretien téléphonique,
M., [F], [K], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Antoine CHATEAU, avocat représentant M., [F], [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de la décision administrative, ainsi que du nouveau certificat médical initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques dans le cadre d’une admission sur décision du directeur d’un établissement de santé, cette mesure peut être transformée en admission sur décision du représentant de l’Etat lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil constate que les conditions de fond sont réunies, à savoir que l’état mental de la personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
M., [F], [K] a été admis en hospitalisation complète le 04 mars 2026, à la demande du représentant de l’Etat, à la suite d’un passage à l’acte hétéro agressif sur du personnel soignant à, [Localité 3] (89), dans un contexte délirant, alors qu’il présentait une rechute anxio-délirante aiguë.
Nonobstant le principe de sectorisation géographique, le patient a été orienté au CH de, [Localité 4] (39) puis au Centre hospitalier de la Chartreuse situé à, [Localité 2] (21).
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat dijonnais en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement qui, par ordonnance rendue le 13 mars 2026 à 10 heures, a constaté l’irrégularité de la procédure soumise à son contrôle et a ordonné la mainlevée d’hospitalisation complète avec possible différé de 24 heures pour mise en place d’un PSP.
Une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement a été rapidement reprise, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi le 13 mars 2026 à 16 heures 40, par le Docteur, [T]. Ce dernier relève un état délirant chez le patient et une désorganisation importante du cours de la pensée avec des propos incohérents. Un risque de passage à l’acte hétéro agressif est relevé par le médecin.
Le patient a basculé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 17 mars 2026, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur, [D], rappelant le contexte de décompensation psychotique dans lequel il a été hospitalisé, dans le cadre d’un grave passage à l’acte, sur fond de rupture thérapeutique. Le médecin psychiatre précise que M., [F], [K] présente un état délirant et une importante production hallucinatoire et que les ajustement thérapeutiques ont permis une amélioration significative de son état. Toutefois, le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et demeure imprévisible. Une admission en UMD (Unité pour Malades Difficiles) est qualifiée d’indispensable.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de M., [F], [K] qui présente une désorientation temporo spatiale conséquente et qui justifie sa violente agression sur des soignantes, au couteau, par le fait qu’elles voulaient attenter à sa vie, de sorte qu’il n’exprime pas de remord. Sont également rapportés une dissociation sévère, une fixité du regard et un délire hallucinatoire, interprétatif, et intuitif, non critiqué. Il est relevé qu’il présente des signes de dangerosité psychiatrique (hermétisme du discours, bizarrerie du comportement, persistance du délire, imprévisibilité) et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et de son état psychique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M., [F], [K] est maintenu en isolement compte tenu de son importante dangerosité et de l’intensité de son délire.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [D] indique que le patient n’a pas présenté d’amélioration significative de son état depuis le début de son hospitalisation et qu’il présente toujours une désorganisation majeure du cours de la pensée et des propos délirants ainsi que selon toute vraisemblance des hallucinations visuelles et auditives. Il est ajouté qu’il est dans l’incapacité de consentir aux soins et qu’il demeure dans l’attente d’une orientation en UMD.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M., [F], [K] n’a pas comparu au regard du certificat médical de situation établi par le Docteur, [D] le 23 mars 2026.
Me, [A], [Q] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni n’a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client. Il a indiqué s’en rapporter.
En conclusions, le patient, originaire de, [Localité 3], a été hospitalisé à la suite d’un grave passage à l’acte hétéro agressif sur des soignantes, avec un couteau. A la suite de la mainlevée ordonnée judiciairement le 13 mars 2026, une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement a été très rapidement reprise. L’hospitalisation complète, initialement à la demande de la directrice du Centre hospitalier de la Chartreuse, a été prise, à compter du 17 mars 2026, par le représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or, au regard de la nécessité des soins psychiatriques et du risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.
La persistance et l’extrême acuité des troubles de M., [F], [K], qui souffre de schizophrénie, et qui a été pris en charge dans le cadre d’une décompensation sur fond de rupture thérapeutique, nécessitent le maintien du cadre psychiatrique contenant, d’autant que le patient semble inconscient de la gravité de son passage à l’acte et n’est pas consentant aux soins. Au regard des critères légaux, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [F], [K] à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de sa dangerosité et du risque d’un nouveau passage à l’acte hétéro agressif, alors qu’une prise en charge en UMD a été sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [F], [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 2],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 2], le 24 mars 2026 à 14 h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2026 à 14h00
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2026 à 14h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Mars 2026
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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