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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GALJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01635 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GALJ
N° minute : 25/45
Code NAC : 29C
AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Muriel LOMBARD membre de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X], né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 14], est décédé en date du [Date décès 1] 2018.
Il a laissé pour lui succéder son fils M. [L] [X], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10].
Par testament rédigé en date du 20 avril 2010, il a désigné M. [K] [U], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13], légataire particulier de la parcelle sise à [Localité 13], cadastrée section C n°[Cadastre 6].
Le notaire en charge de cette succession s’est rendu compte que le défunt n’était pas propriétaire de ladite parcelle.
Après plusieurs échanges, le legs a été interprété comme portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] de la même superficie que mentionnée dans le testament.
Faute d’exécution dudit testament, par acte du commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [K] [U] a fait assigner M. [L] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin notamment d’ordonner la délivrance immédiate dudit legs.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 26 mars 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [K] [U] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1014 et suivants du code civil,
— Débouter M. [L] [X] de toutes ses demandes,
— Dire que la parcelle visée dans le testament du 20 avril 2010 est la parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour une contenance de 26a91ca,
— Ordonner la délivrance immédiate du legs constitué par la parcelle agricole située à [Localité 13], qui s’est ouvert dès le décès du testateur M. [I] [X], le [Date décès 1] 2018, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement à l’encontre de M. [L] [X],
— Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts,
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’entendre condamner aux dépens,
— Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, il expose avoir travaillé pour le défunt pendant six mois et avoir entretenu avec ce dernier des relations amicales pendant de nombreuses années. Il précise que ce dernier lui avait dit qu’il le remercierait pour son aide par le legs d’une parcelle de terrain ce qu’il a fait dans son testament rédigé en date du 20 avril 2010. Il mentionne qu’à son décès, le notaire s’est rendu compte que le défunt n’était pas propriétaire de ladite parcelle, et qu’après plusieurs échanges avec son fils, ledit legs a été interprété comme étant celle de la parcelle [Cadastre 8] ayant la superficie indiquée dans le testament. Il affirme que M. [L] [X] était d’accord pour l’interpréter en ce sens, que ce dernier avait signé une procuration afin de régulariser l’acte avant de se rétracter. Il précise qu’un désaccord intervenu tardivement l’oppose au fils du défunt quant à l’interprétation du testament et qu’il appartient au juge saisi d’une difficulté portant sur le testament de déterminer lui-même le partage le plus conforme à la volonté du testateur et qu’il appartient au juge de rechercher la volonté du testateur sans la dénaturer, à la lumière des éléments intrinsèques et extrinsèques du testament. Il considère que le legs comprend une erreur est porte sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] puisque sa superficie est la même que celle indiquée dans le testament, qu’il s’agit d’une parcelle lui appartenant en propre alors que la parcelle mentionnée dans le testament appartient à Mme [E] [G] et que cette dernière en est propriétaire depuis 2001. Il considère donc qu’il faut entendre le testament dans le sens dans lequel il peut avoir quelque effet et non pas dans le sens dans lequel il en aurait aucun. Il estime que lui léguer la parcelle [Cadastre 8] correspondait bien à la volonté du défunt pour le remercier de l’aide qu’il lui a apporté pendant de nombreuses années ce qui a permis au notaire de conclure en ce sens. Il souligne également que les nombreuses pièces versées au débat permettent d’établir que M. [L] [X] n’avait pas l’intention de s’opposer à l’exécution dudit testament et qu’il était d’accord pour qu’il hérite de la parcelle [Cadastre 8] avant de changer d’avis en date du 18 mars 2023. Il soutient également que ce dernier s’est opposé abusivement à la délivrance dudit legs et estime avoir subi un préjudice de jouissance qu’il chiffre à la somme de 11 000 euros.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 22 septembre 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [L] [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1014 et suivants et 1021 du code civil, de :
— Débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il expose que selon les termes du testament de son père établi en date du 20 avril 2010, ce dernier a légué à M. [K] [U] la parcelle de terre sise à [Localité 13], cadastrée section C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 26a 91ca, que ce testament a été dactylographié par Me [C] [Z], et mentionne que le testateur le lui a dicté, et ce dernier a reconnu que ce testament exprimait parfaitement et intégralement ses volontés. Il considère que son père a donc clairement exprimé ses derniers volontés en voulant lui légué la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et non celle C1 ou A571. Il estime qu’il importe peu que la contenance n’ait pas été exacte. Il met en exergue que si cette parcelle avait bien appartenu à son père, l’erreur de superficie aurait pas été un élément déterminant pour refuser la délivrance dudit legs. Il considère que les références cadastrales de ladite parcelle sont suffisantes à déterminer le bien visé. Il souligne qu’il n’appartient pas au tribunal d’interpréter la contenance de la parcelle comme étant un indice de la volonté du défunt de léguer cette parcelle au demandeur et que cette parcelle ne peut être donnée sur la base d’hypothèses. Il rappelle les dispositions de l’article 1021 du code civil, qui prévoit l’hypothèse du legs de la chose d’autrui, à savoir que le legs est nul. Il estime que les termes de cet article sont particulièrement clairs et démunis d’ambiguïtés, ce qui justifie que M. [K] [U] doit être débouté de sa demande. Il soutient qu’il appartient au tribunal uniquement de rechercher si le testateur avait la volonté de léguer ou non sans aller au-delà et qu’une fois répondu à cette question, il n’appartient pas au tribunal de passer outre la liste exhaustive des biens légués au motif qu’il y a une erreur quant à la dénomination d’un bien empêchant sa délivrance dans la mesure où l’article 1021 du code civil a vocation à s’appliquer. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il rappelle que ladite parcelle a été estimé à la somme de 1 210,35 euros et que M. [K] [U] ne justifie pas son prétendu préjudice dans la mesure où ce dernier n’est pas agriculteur, et qu’il ne pouvait donc pas exploiter cette parcelle agricole non constructible.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’interprétation du testament :
Aux termes des dispositions de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
De même, en vertu des dispositions de l’article 1021 du même code, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
Enfin en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que par testament rédigé en date du 20 avril 2010, M. [I] [X], a légué à M. [K] [U], la parcelle de terre sise à [Localité 13], cadastrée section C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 26 a et 91 ca.
« (…)Je lègue à Monsieur [K] [U], né à [Localité 13] (Nord), le [Date naissance 3] 1969, demeurant [Adresse 12] : la parcelle de terre sise à [Localité 13], cadastrée section C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 26 a 91 ca.
(…)
Ce testament a été dactylographié par Maître [C] [Z] l’un des Notaires soussignés, tel qu’il lui a été dicté par le testateur, puis ledit Notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître [R] [N] (…) »
Il ressort clairement dudit testament que M. [I] [X] a souhaité donné la parcelle section C n°[Cadastre 6] située à [Localité 13] à M. [K] [U].
Or, le relevé cadastral de cette parcelle permet d’établir que cette dernière ne lui appartient pas mais qu’elle est la propriété de Mme [E] [G] depuis le 19 mai 2001.
Ainsi, M. [I] [X] a effectué un legs du bien d’autrui.
Ce legs est donc nul.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens :
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [U], ayant succombé, il conviendra donc de le condamner aux dépens.
3. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] [U], partie perdante, à payer à M. [L] [X] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à M. [L] [X] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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