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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 27/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00031
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWF7
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence ROUGET, de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-73011-2024-00015 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
Madame [O] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-73011-2024-00015 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
Tous deux représentés par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [V] [S]
assisté lors des débats de [D] [A] et du prononcé de [J] [W], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 27 Février 2026
Exécutoire délivré le : 27 Février 2026
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 4/1/2024 par lequel la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [M] [G] et Mme [O] [C] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15/9/2021, condamner ces dernier solidairement à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire de droit et sans délai de paiement, les sommes de :
— 88 297,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2023, date de la quittance subrogative, en ce qu’elle a payé en sa qualité de caution les sommes dues par ces derniers à la Caisse d’Epargne des Alpes après déchéance du terme des deux prêts que celle-ci leur avait consentis le 18/1/2006, que les réclamations pour un règlement amiable sont restées vaines, que les défendeurs ont obtenu le bénéfice d’une procédure de surendettement le 19/10/2023 mais que celle-ci ne fait pas obstacle à l’établissement d’un titre exécutoire mais seulement à son exécution forcée ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reçues le 7/10/2024 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [G] et Mme [O] [C] reçues le 12/12/2024 par lesquelles ils ont demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses, en tout cas celle tendant à voir les sommes réclamées porter intérêt et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que les procédures d’exécution sont suspendues et interdites à compter de la recevabilité du surendettement ;
— accorder les plus larges délais de paiement ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, laquelle à été renvoyée à celle du 12/12/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le fond
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les pièces contractuelles fondant sa créance et celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation dans son principe comme son montant tandis que chacun s’accorde sur le fait juridique que la procédure de surendettement dont bénéficient les défendeurs est sans effet sur l’établissement d’un titre mais seulement sur son exécution forcée et la suspension des intérêts durant la procédure.
Il sera donc fait droit aux demandes sur le fond sous ces réserves.
Aucun moratoire distinct de celui plus long appliqué dans le cadre du plan de surendettement n’est par ailleurs utile de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les défendeurs succombant pour l’essentiel à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 1 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire puisque la créance n’est pas contestée et ne peut faire l’objet d’une exécution forcée tant que le plan de surendettement est respecté, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [O] [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 88 297,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2023, sous réserve des dispositions du plan de redressement dont M. [M] [G] et Mme [O] [C] bénéficient dont celles suspendant les intérêts et interdisant ou suspendant toute exécution forcée ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [M] [G] et Mme [O] [C] en délais de paiement autres que ceux déjà tirés du plan de surendettement ;
REJETTE leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [O] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2026, la minute étant signé par Monsieur [V] [S], Président et Madame [J] [W], Greffière.
La Greffière Le Président
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