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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 10 juil. 2025, n° 23/38954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVQ
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eric PERGAMENT, Avocat au Barreau de Paris, #E1831
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
Domicilié chez Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[I] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires en date du 29 avril 2024,
Vu l’article 242 du code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences et que la loi française s’applique ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [M] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
ET
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [M] [F] épouse [U] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents à ce logement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 11], le 10 Juillet 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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